Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-21.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.736
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Mireille Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Daniel X...,
2 / de Mme Christiane A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / du GAEC Reconnu des Montants, dont le siège est 70160 Fouchecourt,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mlle Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du GAEC Reconnu des Montants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 janvier 2000), que contestant l'existence d'un bail rural les liant aux époux X... qui occupaient leurs terres et les bâtiments d'exploitation, les époux Y... les ont assignés devant un tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du 15 décembre 1997 qui les avait déboutés de toutes leurs demandes et ont appelé en intervention devant la cour d'appel le GAEC Reconnu des montants (le GAEC) qui n'était ni partie, ni représenté en première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel en intervention forcée irrecevable, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il y a, aussi, "évolution du litige" au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile lorsque le fait invoqué par le demandeur en intervention forcée a été ignoré de celui-ci lors du débat de première instance ; que, pour avoir statué comme elle l'a fait en la considération, en réalité inopérante, de l'antériorité du commencement de l'exploitation des terres des époux Y... par le GAEC (1er avril 1997) par rapport aux dates successives du prononcé des jugements (24 novembre et 15 décembre 1997), la cour d'appel a violé l'article 555 précité ;
2 ) que le juge est tenu de faire connaître et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve en considération desquels il a déterminé sa décision ; que pour s'être bornée, en l'espèce, à affirmer que les époux Y... avaient eu connaissance de ce que le GAEC exploitait leurs terres à la suite des époux X... depuis le 1er avril 1997, sans aucunement indiquer de quels éléments elle déduisait cette affirmation ni préciser le contenu de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de façon à satisfaire aux articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les époux Y... aient soutenu n'avoir eu connaissance de l'exploitation de leurs terres par le GAEC que postérieurement au jugement du 15 décembre 1997 ; que dès lors, en relevant l'antériorité du commencement d'exploitation par le GAEC par rapport à cette décision, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par un motif inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. et Mme X... alors, selon le moyen, que pour s'être ainsi déterminée en la considération de ce que la demande était portée devant la juridiction civile de droit commun, circonstance qui lui permettait seulement de prononcer éventuellement son propre dessaisissement mais non pas de rejeter ladite demande, la cour d'appel, qui en a néanmoins débouté les époux Y..., n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, privant sa décision de base légale au regard des articles 100 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans se déterminer par les motifs critiqués par le moyen, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'elle ait été saisie d'une exception de litispendance, la cour d'appel, a retenu que M. et Mme Y... avaient autorisé M. et Mme X..., signataires d'un compromis de vente, à exploiter leurs terres avant la réitération de la vente et qu'ils n'avaient produit aucune pièce justificative de leur préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Reconnu des Montants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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