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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 août 2023. 2306096

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306096

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bouzalgha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou 200 euros par jour de retard si le rendez-vous accordé n'intervenait pas dans un délai inférieur à 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de rendez-vous depuis le 15 novembre 2022 et qu'il n'a eu aucun retour depuis ; l'absence de rendez-vous le prive d'une chance d'être régularisé et l'expose à un risque d'éloignement ainsi que de licenciement ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire demande au tribunal de lui accorder un délai de trois mois ou plus pour convoquer l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né en 1973, déclare résider en France de façon continue depuis 2005. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, la régularisation de sa situation depuis novembre 2022 par l'intermédiaire de l'adresse mail de la préfecture mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé par courriel à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu l'obtenir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé par courriel en novembre 2022 une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il a, à plusieurs reprises, renouvelé cette démarche. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé à plusieurs reprises des demandes de titre de séjour, au titre de l'asile en 2006, puis au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en 2014, 2017 et 2020. Ces demandes ont toutes fait l'objet de décisions de refus, devenues définitives. Il ne fait état dans la présente instance d'aucune circonstance particulière justifiant ni de ce que sa nouvelle demande de titre s'appuierait sur des éléments nouveaux ni d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. S'il invoque notamment un risque de licenciement, il est constant que l'intéressé travail sans autorisation. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. B ne présente pas de caractère d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 août 2023, Le juge des référés, signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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