Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00098 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J47H
MINUTE : 25/61
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [D]
née le 28 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Anne RIOL, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 30 Janvier 2024 à 18h10, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [D] a été admise depuis le 20/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 27 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 27/01/2025 qu’il a constaté : “ La patiente nous est adressée le 20-01-2025 pour un épisode dépressif caractérisé d'intensité sévère
- Ce jour, la patiente présente une tristesse de l'humeur, des troubles du sommeil, un sentiment d'incurabilité, des difficultés de concentration;
- Il n'y a pas d’idées suicidaires
- Un début de projection dans un projet thérapeutique apparait qu'il convient de
consolider par la poursuite de soins en unité temps plein
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète” .
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [D] a déclaré :” j’ai été hospitalisée parce que ma meilleure amie a eu peur pour moi car c’était la date des 1 an quand je me suis pendue, elle a appelé les pompiers. J’avais demandé une place au Querriot. J’ai confirmé avoir pensé me suicider mais je ne voulais pas le faire. Ils m’ont placé direct.
Ça ne se passe pas très bien, je n’arrive pas à dormir. Les cachets ne font pas effets. Je ne dors pas la nuit. J’ai l’impression d’être dépressive, faut dire la vérité je suis en dépression. J’ai voulu changé d’unité mais ils n’ont pas voulu. Je pense que l’hospitalisation est nécessaire”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité : évolution annotée dans le certificat des 72h, le danger immédiat n’existe plus. La nécessité d’une hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée.
Pas d’avis motivé au 27 janvier mais seulement un avis simple.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’absence de péril imminent à 72h, il y a lieu de rappeler que la notion de péril imminent est une notion exigée par la loi pour l’admission en soins psychiatriques et non pour le maintien à 72h qui ne doit être motivé que par l’existence de troubles psychiatriques rendant la mesure d’hospitalisation complète nécessaire. En l’espèce, le certificat médical du 23 janvier 2025 indique très clairement que la patiente présente toujours un épisode dépressif d’intensité sévère avec tristesse de l’humeur et que le docteur [P] indique que dans ces conditions les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus. Qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la nécessité des soins mais seulement de vérifier que le médecin a bien rempli son office; que tel est le cas en espèce, que le premier moyen sera rejeté ;
Attendu que sur le second moyen tiré de l’absence d’avis motivé le 27 janvier 2025, il y a lieu de constater que le Docteur [X] a rédigé un certificat médical motivé rappelant les conditions de l’admission, constatant l’état de santé de la patiente le 27 javier à 10h40, indiquant le processus thérapeutique engagé et concluant à la nécessité du maintien en hospitalisation complète ; que dans ces conditions la requête sera rejetée;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [D], compte tenu de l’état de santé de la patiente qui présente toujours une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil ainsi qu’elle le reconnait elle-même et un sentiment d’incurabilité ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste indispensable pour éviter toute tentation suicidaire ;
Attendu que Madame [N] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [D].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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