Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-17.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.976
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union régionale Centre-Est, ayant son siège social ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
2 / la société de secours minière de Bourgogne, ayant son siège social ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., née Y..., domiciliée ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Blondel, avocat de l'Union régionale Centre-Est et de la Société de secours minière de Bourgogne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., ambulancière au service de la Société de secours minière de Bourgogne (SSM), ayant allégué que, le 3 mars 1989, elle avait ressenti une douleur lombaire en portant une malade, Mme Z..., jusqu'à son domicile, l'Union régionale Centre-Est (URCE) lui a fait connaître le 20 février 1990, après expertise médicale, qu'elle acceptait de prendre en charge les suites de cette lésion au titre de la législation sur les accidents du travail ;
que la SSM ayant alors contesté une telle prise en charge, l'URCE, après enquête, est revenue sur sa décision initiale ;
que la cour d'appel, sur le recours de l'assurée, a dit que la décision du 20 février 1990 était définitive à l'égard de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URCE et la SSM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel devait se prononcer sur la contestation de l'employeur, qui a un intérêt légitime à remettre en cause le bien-fondé d'une décision rendue en son absence reconnaissant le caractère d'accident professionnel à une lésion, et qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs très largement inopérants à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les termes du litige dont elle était saisie au sens de l'article 4 du même Code ;
Mais attendu que les conclusions de la SSM devant la cour d'appel, dirigées exclusivement contre Mme X..., ne tendaient qu'à s'associer à la position de l'URCE, partie principale ;
qu'en statuant à l'égard de celle-ci, la cour d'appel a également statué à l'égard de la SSM ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait alors, selon le moyen, que l'URCE faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'"aux termes des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert s'impose à l'organisme de sécurité sociale lorsque cet avis a été donné dans des conditions régulières quant à la forme et lorsque les conclusions du rapport sont dépourvues d'ambiguïté et suffisamment motivées" ;
qu'ignorant les termes de l'attestation de Mme Z..., remise à l'expert par Mme X..., et le caractère trompeur de cette attestation, elle devait tout naturellement notifier à Mme X... la décision de prise en charge au titre des accidents du travail des indemnités journalières à compter de l'arrêt de travail du 13 mars 1989, notification faisant courir à l'égard de Mme X... le délai de 2 mois permettant de contester la décision, ce que cette dernière n'avait aucun intérêt à faire ;
que copie pour information avait été adressée à l'employeur qui a contesté la matérialité de l'accident dès le 1er mars 1990, demandant que sa contestation soit portée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, si bien que c'est à bon droit que dans un tel contexte l'URCE a décidé de suspendre les prestations en attendant que les juridictions saisies se soient prononcées sur la réalité de l'accident, étant observé que l'URCE était partie au contentieux tel qu'initié ;
qu'ainsi, eu égard à ces données, existait une indivisibilité, ou tout au moins un lien de dépendance nécessaire entre l'initiative procédurale de l'employeur et l'attitude de l'URCE ;
qu'en ne répondant pas à cette articulation centrale des écritures, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'en ne tenant pas compte de ces données régulièrement entrées dans le débat, ensemble du fait que l'URCE était présente à l'instance en contestation telle qu'initiée à l'origine par l'employeur et en croyant pouvoir affirmer péremptoirement sur le fondement de motifs inopérants eu égard aux circonstances de l'espèce que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail serait irrévocable à l'endroit de l'URCE, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier, ni de l'arrêt attaqué, que la décision de l'URCE critiquée par Mme X... soit intervenue après la saisine par la SSM des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
que les décisions définitives prises par la Caisse à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui y ont été parties, et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'URCE et la SSM font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'à aucun moment dans ses écritures Mme X... n'avait fait valoir que l'URCE, ayant été en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier le caractère professionnel de la lésion déclarée et ayant estimé inutile de faire procéder à l'audition de Mme Z... par l'un de ses agents assermentés avant de statuer, était mal venue à soutenir que sa décision de prise en charge avait été surprise par fraude de l'assurée ;
qu'ainsi, en soulevant d'office un moyen de défense non invoqué, et ce sans provoquer un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'URCE était bien fondée à se prévaloir d'une fraude de l'assurée pour contester une décision de prise en charge au titre des accidents du travail, et ce en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout, si bien qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, la cour d'appel a méconnu ledit principe ;
Mais attendu qu' en admettant la contestation de Mme X... au motif que l'URCE n'avait pas fait procéder en temps utile aux investigations en vue de mettre en évidence l'éventuelle fraude de l'assurée, la cour d'appel, sans méconnaître le principe de la contradiction, a implicitement admis qu'une telle fraude aurait permis à l'URCE de revenir sur sa décision initiale favorable à l'assurée, et n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union régionale Centre-Est et la Société de secours minière de Bourgogne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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