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Tribunal Administratif de Nice, 07 janvier 2025. 2403902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2403902

Date de décision :

7 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier en date du 16 juillet 2024, Mme B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du même code de transmettre au tribunal une requête revêtue de sa signature. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. * Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () " et aux termes des dispositions de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). " 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juillet 2024, Mme B n'a adressé au tribunal ni la décision attaquée ni de requête signée. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 7 janvier 2025 Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 240390

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