Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la démolition d'une partie d'un gros mur de l'officine, qui avait permis d'agrandir la surface accessible à la clientèle en supprimant l'arrière-boutique et la réserve, avait entraîné une restructuration des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux n'avaient pas consisté en de simples améliorations mais avaient modifié de façon notable les caractéristiques propres de ces locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu une modification notable des caractéristiques des locaux justifiant le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leur valeur locative, selon la méthode qui lui est apparue la meilleure, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et M. Y..., ès qualités, à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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