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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/05684

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05684

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] 2e chambre cab. 4 - DIV Affaire : [W] [O] C/ [D] [I] épouse [O] N° RG 24/05684 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI4 Nac :20L Minute N°25/ NOTIFICATION: 1 CD 1 FE Me QNIA le: JUGEMENT le 10 Juillet 2025 ENTRE : Monsieur [W] [V] [O] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR : ayant pour avocat Me Fouad QNIA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET Madame [D] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 5] DEFENDERESSE : Non constituée Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [W] [V] [O], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (Seine-[Localité 10]) et de Mme [D] [I], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Maroc), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 21 décembre 2024 ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de M. [W] [O] ; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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