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Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/02103

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02103

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE ERSA/CH DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 15 Novembre 2024 Ordonnance du 4 mars 2026 N° RG 24/02103 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FM7R AFFAIRE : [A] C/ [O], [T], [B] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 4 mars 2026 Nous, [Y] de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [C] [A] né le 1er Octobre 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS Appelant Défendeur à l'incident ET : Monsieur [D] [O] né le 13 Septembre 1981 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Y] [T] née le 16 Juillet 1983 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentés par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS Intimés, Demandeurs à l'incident Madame [K] [B] née le 19 Octobre 1983 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007828 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau D'ANGERS Intimée, Défenderesse à l'incident Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après : RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024, M. [C] [A] a formé appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers ; intimant M. [D] [O] et Mme [Y] [T] (ci après les acheteurs) et Mme [K] [B]. Le 8 janvier 2025, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon en circuit long. L'appelant a conclu le 12 mars 2025 et a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et ses conclusions à Mme [K] [B], intimée non constituée, par actes du 20 et du 25 mars 2025 suite à l'avis en ce sens du 12 mars 2025. Mme [K] [B] a constitué avocat le 27 mars 2025 et a conclu au fond et formé appel incident le 20 juin 2025. Suite à la demande de radiation formée par conclusions des acheteurs en date du 2 juin 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 24 septembre 2025 renvoyée au 28 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions d'incident en date du 27 janvier 2026, les acheteurs demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [A] le 17 décembre 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/02103, - condamner M. [A] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] aux autres dépens de l'incident dont distraction au profit de leur conseil. Ils expliquent que malgré la signification du jugement réalisée le 27 novembre 2024, M. [A] n'a pas exécuté la décision dont appel ; qu'il n'est pas établi l'existence de conséquences excessives de l'exécution ni l'impossibilité pour l'appelant de procéder à celle-ci alors qu'il ne justifie pas des charges. Ils soulignent le dommage dont ils souffrent du fait de cette situation alors qu'ils ont eux-mêmes réglé la somme globale de 4 000 euros au titre des condamnations mises à leur charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de deux autres parties de première instance non intimées. Ils répondent que la question de leur intérêt à agir pour obtenir une indemnisation au titre des travaux sur un immeuble relève de la cour et soulignent qu'en tout état de cause leur préjudice est établi. Ils s'opposent à la demande de communication de l'acte de vente relevant qu'il appartient à l'appelant d'en solliciter une copie au service de la publicité foncière. Aux termes de ses conclusions d'incident du 23 septembre 2025, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [D] [O] et Mme [Y] [T] de l'intégralité de leurs demandes et en particulier de celle tendant à voir ordonner la radiation de l'appel et à le voir condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - déclarer irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir les demandes de M. [D] [O] et Mme [Y] [T] au paiement des sommes de 9 900 euros au titre des travaux sur les fermes et les solives, 2 080 euros au titre des travaux de remise en état du poêle, subsidiairement renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir à la formation de jugement appelé à statuer sur le fond à l'issue de l'instruction, - enjoindre à M. [D] [O] et Mme [Y] [T] de communiquer l'acte de vente de l'immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - condamner M. [D] [O] et Mme [Y] [T] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il explique que ses revenus mensuels moyens de 399,89 euros outre l'allocation France travail lui permettent tout juste de répondre à ses besoins et à ceux de sa fille de 17 ans de sorte qu'il lui est impossible de s'acquitter des condamnations prononcées à hauteur de 21'980 euros. Il ajoute que M. [D] [O] et Mme [Y] [T] ont vendu l'immeuble litigieux en cours de procédure de sorte qu'il n'y a plus lieu à exécution de la plupart des condamnations. Il fait valoir que les demandes des intimés au paiement des frais de travaux sur les fermes et solives et des frais de remise en état du poêle sont irrecevables à défaut de qualité et d'intérêt à agir des acheteurs qui ont revendu le bien immobilier. Ils soulignent qu'il lui est nécessaire d'obtenir la communication de l'acte de vente de l'immeuble afin d'apprécier l'existence d'un préjudice financier des acheteurs. Aux termes de ses conclusions d'incident du 23 septembre 2025, Mme [K] [B] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'exécution provisoire de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, - débouter les acheteurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les acheteurs à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les acheteurs aux entiers dépens de l'incident. Elle explique qu'elle est mère célibataire avec un enfant mineur à charge ; qu'elle perçoit un salaire net mensuel de 1 630 euros et que ses dépenses mensuelles sont de 2400 euros de sorte que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives tant sur le plan de sa situation financière que sur son état de santé. Elle ajoute que la situation des créanciers est incertaine de sorte qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de radiation présentée par les intimés avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable et, conformément à l'article 503 du même code selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, les acheteurs ont fait signifier le jugement par commissaire de justice le 27 novembre 2024 à l'appelant principal et à Mme [K] [B]. Le jugement, qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit, a prononcé des condamnations à l'égard de l'appelant et de Mme [K] [B], qui ne contestent pas ne pas les avoir honorées, à hauteur de près de 22'000 euros outre les dépens. L'appelant produit ses contrats de mission temporaire outre des bulletins de salaire ce dont il résulte que ses revenus sont très limités. Il ne justifie cependant pas de son patrimoine ni de ses charges. Au contraire, Mme [K] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 %, justifie d'un salaire à hauteur de 1 630 euros par mois lequel ne lui permet pas d'acquitter ses charges courantes et celle de sa fille dont elle justifie. Dans ces conditions, il est établi que l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives à son égard. Par ailleurs, les acheteurs ne justifient pas de leur capacité à assumer le risque d'une éventuelle restitution de sorte qu'il convient de rejeter la demande de radiation de l'affaire. Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [D] [O] et Mme [Y] [T] Si l'article 913-5 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, cette compétence est limitée aux exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel. Au contraire, seule la cour dispose du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel qui, conformément à l'article 480 du code de procédure civile, est revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée entre les parties à la première instance. Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas un tel pouvoir, ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n'auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le premier juge a fait droit aux demandes des acheteurs relatives aux travaux de reprise des fermes et solives et de remise en état du poêle à bois. L'appelant ne peut donc, sans remettre en cause ce qui a ainsi été jugé, soutenir devant le conseiller de la mise en état que les acheteurs sont irrecevables à agir en paiement de ces sommes. La fin de non-recevoir correspondante sera donc réservée à la cour comme échappant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état Sur la demande de communication de pièces L'appelant sollicite la communication de l'acte de vente d'un immeuble situé [Adresse 5] alors que l'immeuble objet du présent litige est une maison située [Adresse 6]. En conséquence, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir la communication de l'acte de vente d'un bien étranger au litige et ce d'autant plus qu'il peut obtenir cette pièce par ses propres moyens de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens de l'incident et frais irrépétibles M. [C] [A] succombant il supportera les dépens de l'incident. L'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés dans l'instance d'incident. PAR CES MOTIFS, Déboutons M. [D] [O] et Mme [Y] [T] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Disons que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [D] [O] et Mme [Y] [T] et renvoyons M. [C] [A] à la saisir de cette fin de non recevoir ; Déboutons M. [C] [A] de sa demande d'injonction sous astreinte de communication de l'acte de vente de l'immeuble situé [Adresse 7] ; Condamnons M. [C] [A] aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

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