Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-11.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.427
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié "Mirage", Centre Commercial Beziers II, Voie Domitienne, 34500 Béziers,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section A), au profit de M. Jean Z..., domicilié Bijouterie Jean Z..., Centre Commercial Beziers II, 34500 Béziers,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... exploite depuis 1987 un fonds de commerce de "vente de bijoux fantaisie, brûle-parfum, savons, bouteilles de sable, gadgets, cadeaux et articles de mode" dans la galerie marchande d'un centre commercial, que M. Z..., exploite dans les mêmes lieux, un commerce de bijouterie-orfèvrerie-horlogerie ; que tous deux font partie d'un GIE exploitant ledit centre commercial ; que se prévalant d'une disposition du règlement intérieur du centre commercial selon laquelle "le commerçant ne pourra exercer dans les lieux que les activités limitativement énumérées dans son contrat d'adhésion au GIE du centre commercial", et de la vente par M. Y..., de produits n'entrant pas dans les activités prévues par son contrat d'adhésion au GIE, M. Z... a saisi le juge des référés, puis le juge du fond aux fins de faire interdire la vente par M. Y... de bijoux ou objets en or, sous astreinte;
qu'après expertise, le tribunal de commerce a, par jugement du 23 février 1998, condamné M. Y... à payer à M. Z... des dommages-intérêts et à cesser la vente de tous objets de bijouterie en or, 18 carats, 750 millièmes, sous astreinte, et a ordonné une nouvelle expertise pour apprécier le préjudice subi par M. Z... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise formée par M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des termes du rapport d'expertise critiqué que l'avis des "différentes fédérations d'horlogeries-bijouteries" n'a été pris que "pour plus de sécurité et de justice" par l'expert et ce, seulement afin de conforter sa décision, et que M. Y... ne justifie pas d'un grief causé par le défaut d'identification qu'il invoque et aurait pu, en tout état de cause, solliciter telle identification dès la remise dudit rapport ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les informations recueillies par l'expert avaient été prises en compte dans son rapport, fût-ce pour conforter son opinion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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