Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-12.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.537
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ho Lone Ho X... Yung, demeurant ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de la société Préservatrice foncière assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Ho X... Yung, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen est sans fondement, l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 1994) ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que la clause n 9-21 de la police d'assurance incendie convenue entre M. Ho Lone Ho X... Yung et la compagnie La Préservatrice foncière assurances subordonnait l'indemnisation de la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce, dans l'hypothèse de l'impossibilité absolue et définitive d'y continuer l'exploitation, à la condition de l'impossibilité de transfert du fonds dans un autre lieu, et, d'autre part, constaté que l'intéressé avait transféré son fonds à moins de 200 mètres du précédent détruit par un incendie; que le second moyen est également non fondé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ayant souverainement apprécié l'opportunité de compléter une mission d'expertise ;
Et attendu que le pourvoi présente une caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ho X... Yung aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Ho X... Yung à payer à la société Préservatrice foncière assurances la somme de 10 000 francs ;
Le condamne également au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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