Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-20.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.695
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2 ) la société anonyme d'animation et restauration Résidence, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ... (9e),
2 ) de M. X..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Tecnobois, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle et de la société d'animation et restauration Résidence, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la charpente de la couverture d'un bâtiment, dont la fourniture et l'installation avaient été confiées à la société Tecnobois, s'est effondrée ; que la garantie de la compagnie La Zurich, assureur de cette société, a été recherchée sur le fondement d'une police "responsabilité civile du chef d'entreprise" souscrite pour couvrir la "responsabilité civile exploitation" et la "responsabilité civile après livraison" ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1991) d'avoir rejeté la demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la clause n° 48 de la police, la garantie après livraison de produits ou travaux visait la responsabilité civile de l'assuré retenue "à l'égard d'un tiers, y compris... les clients", par suite d'un vice propre des travaux réalisés ou plus spécialement des produits livrés ou d'une erreur dans leur conception ; qu'en refusant de faire jouer cette garantie après avoir relevé que la responsabilité de la société Tecnobois devait être engagée en raison d'une faute commise dans la conception de la charpente en bois livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever à la fois que la société Tecnobois avait assuré la conception défectueuse de la charpente et que la responsabilité encourue par
cette société ne relevait pas de la fabrication de charpente ;
Mais attendu que la même clause n° 48 précitée des "conventions spéciales" de la police définit l'objet de la garantie "responsabilité civile après livraison de produits ou travaux" en le limitant aux dommages causés par les produits ou les travaux ; que les "conditions particulières" précisent, dans des "dispositions diverses", que l'article 50 des "conventions spéciales" est complété par une clause excluant de la garantie "les dommages atteignant la construction ou l'existant dans lequel ont été incorporés ou sur lequel ont été appliqués les produits fabriqués ou vendus" par l'assuré, "les dommages subis par les produits eux-mêmes ainsi que les frais de dépose et de repose desdits produits et les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels" ; qu'en retenant, par suite, que la "police responsabilité civile du chef d'entreprise" ne couvrait pas les malfaçons dont pouvaient être affectés les travaux ou les produits réalisés par la société Tecnobois et les dommages immatériels, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans se contredire et sans en dénaturer les termes, les stipulations du contrat d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhin et Moselle et la société anonyme d'animation et restauration Résidence, envers la compagnie d'assurances La Zurich et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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