Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-85.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.369
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIERRE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 novembre 1993 qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement assortis du sursis simple et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine B... coupable de violences et voies de fait sur la personne de Mme A... et l'a en conséquence condamnée à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs expressément adoptés que Madeleine B... n'a pas hésité à secouer violemment Mme A..., "lui causant, selon le docteur X... qui avait examiné la victime trois jours auparavant, une recrudescence très marquée des signes de lombosciatique gauche, état entraînant une incapacité totale temporaire de dix jours pour la victime, opérée d'une hernie discale trois mois auparavant" ;
"alors que les juges doivent eux-mêmes constater que la victime a subi une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
qu'en se bornant à relever que les voies de fait auraient causé à la victime, "selon le docteur X...", une lombosciatique gauche entraînant une incapacité totale temporaire de dix jours, sans assurer par des motifs propres la réalité d'une telle incapacité totale de travail personnelle supérieure à huit jours, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine B... entièrement responsable du préjudice subi par Mme A... et l'a en conséquence condamnée à lui payer les sommes de 1 000 francs à titre de préjudice moral et 4 000 francs au titre du pretium doloris ;
"aux motifs expressément adoptés que Madeleine B..., selon ses propres déclarations, avait été avertie par Mme A... qu'elle était en maladie : "comme je ne pouvais plus discuter avec elle, et qu'elle m'a dit qu'elle était en maladie, j'ai fait un geste..." ;
qu'elle n'a pourtant pas hésité à la secouer violemment, lui causant, selon le docteur X... qui avait examiné la victime trois jours auparavant, une recrudescence très marquée des signes de lombosciatique gauche, état entraînant une incapacité totale temporaire de dix jours pour la victime, opérée d'une hernie discale trois mois auparavant ;
"alors que l'auteur de l'infraction n'est tenu d'en réparer les conséquences dommageables médiates ou immédiates que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité à ladite infraction ; qu'en s'abstenant de rechercher, pour rechercher la part de responsabilité de Madeleine B... dans le préjudice subi par Mme A..., quelle était l'incidence de l'affection préexistante de cette dernière sur son état pathologique postérieur aux faits, la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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