Cour d'appel, 03 juillet 2014. 13/00557
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00557
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Juillet 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00540 - 13/00557
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL
APPELANTE
SA SPAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMES
Monsieur [B] [K] [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, et assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques service contrôle - législation
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Corinne DE SAINTE MAREVILLE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA SPAC d'un jugement rendu le 28 décembre 2012par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Creteil dans un litige l'opposant à monsieur [K] [P] [H] et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
FAITS, PROCÉDURE
Monsieur [B] [K] [P] [H], employé depuis 1985 en qualité de chef de chantier au sein de la société Parisienne de Canalisations, SA SPAC, spécialisée dans les travaux publics, a été victime d'un accident de travail, le 1er juillet 2008 , la déclaration d'accident de travail indiquant " en chargeant des barrières de chantier s'est coincé l'avant bras au moment de l'accrochage des sangles sur le crochet de levage".
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2008 a diagnostiqué une fracture des deux os de l'avant bras droit.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [K] [P] [H] a été déclaré consolidé, après expertise, le 9 août 2009, une IPP de 13 % portée à 22 % lui était reconnue.
Licencié pour inaptitude physique le 14 décembre 2010, il a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et faute de conciliation, a saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 28 novembre 2012, cette juridiction a notamment :
- reconnu la faute inexcusable de la SA SPAC,
- fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur les divers chefs de préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [E] avec mission d'évaluer les différents postes de préjudices personnels de la victime énumérés par l'article L.452- 3 du code de la sécurité sociale et également d'autres chefs dont le déficit fonctionnel permanent , la tierce personne, les frais d'adaptation du véhicule et de logement, le préjudice d'établissement et alloué au salarié une provision de 8.000 euros à valoir sur ses préjudices .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA SPAC a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant notamment à :
' infirmer le jugement
' juger que monsieur [K] [P] [H] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée de l'employeur, puisqu'il n'a pas respecté les consignes alors qu'il avait bénéficié quelques jours auparavant d'une formation de prise en main de la télécommande de la grue et qu'il ne devait pas travailler seul ,
' juger que l'accident dont a été victime Monsieur [K] [P] [H] est dû à sa propre faute inexcusable ,
subsidiairement sur la réparation des préjudices:
' dire qu'en vertu de la faute inexcusable qu'il a commise, monsieur [K] [P] [H] ne peut prétendre à la majoration de sa rente au maximum ni à l'indemnisation totale du montant de ses préjudice
'- réduire de 80% le montant total de l'ensemble des indemnisations qui pourraient être allouées à Monsieur [K] [P] s'il n'avait commis aucune faute inexcusable, à savoir d'une part la majoration de la rente et d'autre part les préjudices personnels et/ou complémentaires, pour tenir compte de sa faute,
' dire que seul le taux d'IPP opposable à la société SPAC est le taux d'IPP de 13%.et qu'en conséquence que la caisse ne pourra exercer son recours que sur la base de la majoration de la rente calculée sur le taux d'IPP de 13%, mais réduite de 80% par rapport au maximum, pour tenir compte de la faute inexcusable de l'assuré.
' débouter Monsieur [K] [P] [H] de sa demande injustifiée de versement d'une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et réduire cette provin à de plus justes proportions, pour tenir compte notamment de l'incidence de la faute inexcusable commise par le demandeur qui entraîne la réduction de 80% l'ensemble des indemnisations qui pourraient être allouées au demandeur
' qu'en toute hypothèse cette provision sera à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,
' déclarer irrecevable sa demande d'expertise de Monsieur [P] [H] et l'en et subsidiairement
' Exclure de la mission d'expertise le déficit fonctionnel permanent et caisse fera l'avance de l'intégralité des sommes allouées en réparation de l'intégralité des préjudices du requérant qu'ils soient ou non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité.
Monsieur [K] [P] [H] demande à la cour, par l'intermédiaire de son conseil de:
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la provision allouée , la faute inexcusable étant caractérisée ;
' lui allouer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM des Yvelines,
' condamner la société SPAC à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie n'est ni présente ni représentée, quoique régulièrement convoquée .
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 2 avril 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant tout d'abord qu'il convient de joindre les dossiers enregistrés sous les n° 13/00540 et 13/00557 concernant le même appel interjeté par la société SPAC;
sur la faute inexcusable
Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver;
Considérant, sur les circonstances de l'accident, que monsieur [K] [P] [H] a indiqué qu'il était en train de charger des barrières de chantier dans un camion benne et qu'à cette fin, il accrochait des sangles au crochet de levage; que toutefois, au cours de cette manoeuvre, il avait été interpellé par un collègue et s'était retourné; que la télécommande de la grue qu'il tenait à la main avait alors heurté les barrières, déclenchant ainsi inopinément l'interrupteur du godet de la grue qui s'était refermé sur son bras;
Que le salarié a subi une fracture de l'avant-bras avec arrachement vasculo-veineux traité chirurgicalement,
Et considérant que c'est avec justesse que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que la faute inexcusable de la société SPAC était caractérisée;
Qu'il est en effet établi que la télécommande litigieuse était dépourvue de carter de sécurité, empêchant l'actionnement involontaire de la manette ;qu'elle ne possédait qu'un dispositif manuel de blocage que le salarié, surpris par son collègue, n'avait pas eu le temps d'activer;
Considérant qu'un tel dispositif concernant un engin de levage par hypothèse dangereux, s'agissant d'une grue munie d'un godet aux mâchoires activées par une télécommande , devait respecter des conditions de sécurité et notamment être équipé d'un système de protection pour éviter toute déclenchement ou action involontaire ;
Que l'employeur, conscient du danger, avait d'ailleurs après l'accident, décidé d'équiper les télécommandes de carters de protection, comme l'indique le procès verbal du CHSCT du 16 juillet 2008;
Considérant que l'employeur invoque, en vain, la faute inexcusable de monsieur [K] [P] [H], aux motifs que le salarié, expérimenté, titulaire de divers certificats à la conduite de grue , et bénéficiaire de formations à la sécurité, n'avait pas respecté ses obligations en réalisant une opération de chargement sans se faire assister d'un chef de manoeuvre, en négligeant l'interdiction de se tenir dans la zone d'évolution de l'engin de levage, en omettant de verrouiller la sécurité de la télécommande manoeuvre qui aurait empêché une mise en route intempestive ;
Considérant, toutefois, que le fait que le salarié, en poste depuis 23 ans, était un salarié expérimenté et formé, ne pouvait dispenser l'employeur de prendre à son égard les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et veiller, à raison de l'obligation de sécurité de résultat à sa charge, à la mise en oeuvre obligatoire des dispositifs de sécurité appropriés, notamment quant à l'équipement de la télécommande et à leur utilisation effective;
Qu'elle ne saurait non plus reprocher au salarié de ne pas avoir fait appel à un "chef de manoeuvre" ; que si un tel travail de chargement, d'elingage , de gestion de la grue requérait en effet, pour des raisons de sécurité, la présence de deux personnes, la société ne démontre pas avoir mis à disposition de monsieur [K] [P] , un second salarié pour l'assister le laissant, tout en ayant conscience du danger , seul sur le chantier assumer ses diverses tâches ;
Considérant qu'eu égard à tous ces éléments, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a à raison retenu la faute inexcusable de l'employeur qui bien que conscient du danger auquel il exposait son salarié en le laissant assumer seul des tâches dangereuses sans mettre à sa disposition une télécommande de grue sécurisée, ne l'a pas préservé du risque pour sa santé et sa sécurité et ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat;
Que le jugement sera donc confirme sur ce point;
sur les conséquences de la faute inexcusable
Considérant qu'en vertu de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à une faute inexcusable bénéficie d'une majoration de la rente d'accident du travail ; que les premiers juges l'ont fixé à bon droit au taux maximum ;
Qu'à cet égard, aucune faute inexcusable ne pouvant être reprochée au salarié, celui ci ne subira pas de réduction de cette majoration, étant entendu qu'un taux d'IPP de 22 % lui a été reconnu par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Considérant qu'ultérieurement, le tribunal du contentieux de l'incapacité , sur recours de l'employeur , dans un jugement rendu le 13 juillet 2012 a fixé le taux d'IPP à 13 % de sorte que seul ce taux est opposable à la SA SPAC dans les rapports caisse/employeur;
Considérant qu'aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, cette disposition ne fait pas obstacle aux demandes d'indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;
Considérant toutefois que les demandes ne peuvent pour autant porter sur l'ensemble des postes d'indemnisation envisagés par la nomenclature Dintilhac et qu'en réalité, seuls les dommages ne donnant lieu à aucune indemnisation au titre du livre IV, même forfaitaire ou plafonnée, peuvent désormais faire l'objet d'une réparation ;
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a donc à tort inclus dans la mission de l'expert, le déficit fonctionnel permanent et l'assistance tierce personne permanente qui sont exclus des postes de préjudice auxquels il peut prétendre ;
Qu'il y a donc lieu de reformer la mission de l'expert en ce sens qu'elle sera limitée aux postes ainsi que définis dans le dispositif ;
Que le complément de provision sollicitée par monsieur [K] [P] [H] n'est pas justifiée;
Considérant enfin que l'accident datant de 2009, la Cour estime qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et en application de l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer le litige à la date précisée dans le dispositif après l'accomplissement de la mission d'expertise et échanges entre les parties à l'issue du dépôt du rapport;
Considérant qu'il convient d'allouer à monsieur [K] [P] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 13/00540 et 13/00557 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf dans l'étendue de la mission de l'expert ordonnée avant dire droit sur le préjudice de monsieur [K] [P] [H],
Statuant à nouveau sur la mission confiée au Docteur [E] : [Adresse 3] et évoquant le litige,
Fixe la mission de l'expert comme suit :
Dit que l'expert, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations, examiné les documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, aura pour mission de :
- procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances et décrire les lésions imputables à l'accident du travail ;
- décrire et évaluer les différents postes de préjudice personnel de monsieur [B] [K] [P] [H] tels que prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :
1. Déficit fonctionnel temporaire :
- écrire la durée et le degré d'incapacité, du fait du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par la victime, et déterminer l'étendue de ce préjudice ;
2. Assistance par tierce personne :
- Indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée ;
3. Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
- Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
4. Préjudice sexuel :
- Indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel ;
5. Préjudice d'établissement :
- Dire si la victime subit une perte d'espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Rejette les autres prétentions des parties,
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de La Cour dans les 5 mois de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par un magistrat de la chambre 12 du pôle social ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 16 avril 2015 à 13 heures 30 pour la procédure y suivre son cours à l'issue des opérations d'expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée ;
Alloue à monsieur [K] [P] [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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