Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LECOQ VALLON
Me BEAUQUIER
Me BAUCH LABESSE
Me VEIL
Me MARTINET
Me DE MOULINS BEAUFORT
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/01333
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6NO
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [L] [U] [K] [M], intervenante volontaire, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [M], décédé le [Date décès 1] 2017
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [C] [K] [M], intervenant volontaire, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [M], décédé le [Date décès 1] 2017
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [T] [K] [M], intervenant volontaire, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [M], décédé le [Date décès 1] 2017
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187
DEFENDERESSES
CREDIT COOPERATIF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
S.A. BANQUE PALATINE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-françois VEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
MY MONEY BANK
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 18 janvier 2021, les demandeurs ont assigné la BANQUE PALATINE, aux côtés de CREDIT COOPERATIF, CREDIT MUTUEL ARKEA, CREDIT LYONNAIS et MY PARTNER BANK,désormais MY MONEY BANK, devant le tribunal judiciaire de PARIS.
En raison de la constatation du décès de [D] [M] qui était survenu le [Date décès 1] 2017, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 janvier 2023, a ordonné la disjonction de l'affaire opposant Monsieur [D] [M] de celle introduite par les autres demandeurs en précisant « étant toutefois relevé que le décès est survenu antérieurement à la délivrance de l'assignation ».
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées par les sociétés Crédit coopératif, Banque Palatine, Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Lyonnais et My Money Bank ; déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l'attente de la vente des œuvres détenues par la société Aristophil dont ils sont propriétaires ; déclaré les demandeurs listés au chapeau de la décision, dont M. [C] [M] et Mme [L] [K] épouse [M], irrecevables en leur action en raison de la prescription.
Par arrêt du 24 avril 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 24 mars 2023, sauf en ce qu'elle rejette les exceptions de nullité de l'assignation et statuant de nouveau dans cette limite et en y ajoutant, a notamment déclaré « [C] [M] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [M] décédé le [Date décès 1] 2017, [T] [K] [M] en qualité d'ayant droit de [D] [M], [L] [M] née [K] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [M] » irrecevables pour défaut de qualité pour agir, en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société Aristophil, et a surabondamment déclaré les mêmes irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Crédit Mutuel Arkéa pour défaut de qualité à défendre.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la Banque Palatine demande au juge de la mise en état de :
“ In limine litis,
- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée à la BANQUE PALATINE le 18 janvier 2021 ;
In limine litis,
- DEBOUTER Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C] [K] [M], Monsieur [T] [K] [M], de leur demande de sursis à statuer, à raison de son irrecevabilité et de son mal-fondé ;
- DECLARER irrecevables Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C] [K] [M], Monsieur [T] [K] [M], à raison d'un défaut de qualité à défendre de LA BANQUE PALATINE;
- DECLARER irrecevables Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C]
- [K] [M], Monsieur [T] [K] [M], à raison d'un défaut de droit d'agir ; DECLARER irrecevables Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C] [K] [M], Monsieur [T] [K] [M], à raison de la prescription ;
- DECLARER irrecevables les interventions volontaires Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C] [K] [M], Monsieur [T] [K] [M] en leur qualité d'ayants-droits de Monsieur [M] ;
En tout état de cause,
- REJETER la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER in solidum Madame [L] [U] [K] [M], Monsieur [C] [K] [M], Monsieur [T] [K] [M] au paiement d'une somme de 4.000 € à la BANQUE PALATINE au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au Barreau de PARIS.”
Par conclusions en date du 1er février 2024, le CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
“In limine litis,
- Déclarer nulle l'assignation délivrée par une personne décédée le 18 janvier 2021 au CREDIT LYONNAIS ainsi que la procédure subséquente ;
- Juger irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer des demandeurs, faute d'avoir été présentée in limine litis avant toute défense au fond ;
Subsidiairement,
- Juger infondée et contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice la demande de sursis à statuer des demandeurs ;
Par conséquent
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre LE CREDIT LYONNAIS ;
Plus subsidiairement :
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par les demandeurs contre le CREDIT LYONNAIS ;
Dans l'hypothèse où le juge retiendrait comme point de départ de la prescription la date du redressement judiciaire d'ARISTOPHIL, autoriser les parties en cours de délibéré à communiquer les ordonnances que le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire Paris doit rendre le 21 mars 2024 sur le sujet de la péremption des instances découlant de l'assignation du 14 février 2020 afin que le Juge de céans puisse en tenir compte, à moins que celui-ci ne préfère ordonner d'office un sursis à statuer dans l'attente des desdites décisions ;
Très subsidiairement,
- Renvoyer l'affaire à une audience de mise en état afin de permettre à la concluante de prendre position sur le fond du litige ;
En tout état de cause,
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les demandeurs in solidum au paiement, au profit du CREDIT LYONNAIS, d'une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens”.
Par conclusions en date du 2 février 2024, MY MONEY BANK demande au juge de la mise en état de :
“ IN LIMINE LITIS :
- JUGER nulle l'assignation signifiée le 18 janvier 2021 à MMB par Monsieur [M] ;
- JUGER irrecevable et à défaut infondée toutes les demandes de sursis à statuer de Monsieur [M] et ses ayants-droits, et en conséquence les REJETER ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER Madame [B] et les Ayants-droits de Monsieur [M] irrecevables :
• faute de qualité et d'intérêt à agir envers MMB (en particulier parce que seuls les liquidateurs d'Aristophil avaient qualité et intérêt à engager l'action),
• ou en raison de la prescription de leur action ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- RENVOYER l'affaire à une audience de mise en état postérieure afin de permettre à MMB de conclure au fond ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et les Ayants-droits de Monsieur [M] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER in solidum Madame [B] et les Ayants-droits de Monsieur [M] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, Madame [K] [M] [L] [U], Monsieur [K] [M] [C] et Monsieur [K] [M] [T] demandent au juge de la mise en état de :
“- DONNER ACTE de l'intervention volontaire de :
Madame [L] [K] [M],
Monsieur [C] [M],
Monsieur [T] [M],
ayants-droit de Monsieur [D] [M] à la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/01333 ;
- DECLARER Madame [L] [K] [M], Monsieur [C] [M] et Monsieur [T] [M] venants aux droits de Monsieur [D] [M], recevables et bien fondés en leur action ;
- JUGER que l'assignation délivrée par Monsieur [V] [M] à l'encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n'est pas entachée de nullité ;
- JUGER que les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK ont qualité à se défendre ;
- JUGER que les ayants-droit de Monsieur [M] ont intérêt et qualité à agir à l'encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK ;
- JUGER que l'action en responsabilité civile délictuelle engagée par feu Monsieur [M] et désormais ses ayants-droit à l'encontre des banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK n'est pas prescrite ;
- PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'appel pendant devant la Cour d'appel de PARIS interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 mars 2023 ayant rejeté le sursis à statuer dans l'attente de la vente des œuvres et déclarée l'action
irrecevable en raison du monopole du liquidateur judiciaire de la société ARISTOPHIL ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les concluants sont propriétaires et qui constitue un point de départ du délai de prescription ;
En conséquence,
- CONDAMNER les sociétés CREDIT COOPERATIF, BANQUE PALATINE, CREDIT LYONNAIS, CREDIT MUTUEL ARKEA et MY MONEY BANK à payer à chacun des demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ECARTER l'exécution provisoire ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et exceptions ;
- DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Si par extraordinaire le Juge de la mise en état retenait la nullité de l'assignation, JUGER que les interventions volontaires sont irrecevables et DEBOUTER les banques CREDIT MUTUEL ARKEA, BANQUE PALATINE, CREDIT COOPERATIF, CREDIT LYONNAIS et MY MONEY BANK de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce compris à l'égard des ayants-droit”.
Par conclusions en date du 10 septembre 2024, le Crédit Mutuel Arkea demande au juge de la mise en état de:
“- DECLARER Mme [L] [M] née [K], M. [C] [M] et M. [T] [M] irrecevables à agir ;
- CONDAMNER in solidum Mme [L] [M] née [K], M. [C] [M] et M. [T] [M] à payer au Crédit Mutuel Arkéa une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux dépens de l'instance.”
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été fixé et plaidé le 12 septembre 2024 ; l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE,
I. Sur la nullité de l'assignation
L'article 117 du code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ».
L'acte délivré au nom d'une personne décédée est donc nul.
L'article 118 du code de procédure civile dispose que: « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. »
Une telle irrégularité n'est pas susceptible d'être régularisée.
Une assignation délivrée au nom de personnes décédée est donc frappée d'une irrégularité de fond, que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers et doit être annulée, ainsi que la procédure subséquente.
Au cas présent, [D] [M] est décédé le [Date décès 1] 2017, bien avant l'introduction de la présente instance, ce qui exclut donc que ses ayants droits puissent reprendre la procédure, qui n'a pas été initiée régulièrement.
L'assignation délivrée le 18 janvier 2021 est donc nulle pour irrégularité de fond et insusceptible de régularisation dès lors que [D] [M] n'avait pas la capacité d'ester en justice.
II. Sur les autres demandes
Madame [K] [M] [L] [U], Monsieur [K] [M] [C] et Monsieur [K] [M] [T] seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la nature très particulière de ce litige, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la nullité de l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 ;
CONDAMNONS Madame [K] [M] [L] [U], Monsieur [K] [M] [C] et Monsieur [K] [M] [T] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT