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Tribunal Administratif de Rouen, 28 novembre 2022. 2204440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2204440

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - La décision est insuffisamment motivée ; - La décision est entachée d'incompétence ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. A B alias C D, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A B alias C D. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B alias C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B alias C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Rouen, le 28 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl

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