Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/04952 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAKR
Société JANE ANDRE
C/
[U] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel MANENT
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04843.
APPELANTE
S.C.I. JANE ANDRE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,
INTIME
Monsieur [U] [B]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER - MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Mélanie CARPENTIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Léo MARRONNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La société JANE ANDREE a sollicité le cabinet FRANCOIS [B] pour les études et le suivi de la réalisation de l'aménagement du jardin de la villa dont elle est propriétaire située [Adresse 1]).
Le cabinet [U] [B] a débuté son travail, et les factures émises entre les mois de mai et octobre 2015 ont été réglées par la maîtrise d'ouvrage.
Un litige s'est élevé relativement au règlement de la facture émise le 15 janvier 2016 par le cabinet [U] [B], d'un montant de 52.173, 18 euros toutes taxes comprises.
Lors d'une réunion de chantier le 26 avril 2016, la société JANE ANDREE mettait fin oralement à la mission du cabinet [U] [B], avec effet immédiat.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2016, le cabinet [U] [B] assignait la société JANE ANDREE pour obtenir paiement de ses honoraires.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le Tribunal de Grande instance de GRASSE a:
Écarté des débats le projet de contrat en langue anglaise daté du 13 avril 2015.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 52.173,18 euros, taxe à la valeur ajoutée incluse, au titre de la facture en date du 15 janvier 2016.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles.
Débouté la société JANE ANDREE de sa demande de condamnation du cabinet [U] [B] à lui payer la somme de 190.081,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société JANE ANDREE aux entiers dépens de l'instance.
Ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration enregistrée au greffe 26 mars 2019, la SCI JANE ANDRE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 52.173,18 euros, taxe à la valeur ajoutée incluse, au titre de la facture en date du 15 janvier 2016.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles.
Débouté la société JANE ANDREE de sa demande de condamnation du cabinet [U] [B] à lui payer la somme de 190.081,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société JANE ANDREE aux entiers dépens de l'instance et en ce qu'elle a débouté la SCI JANE ANDREE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions du 17 Janvier 2023 la SCI JANE ANDRE sollicite voir :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel.
INFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 18 mars 2019, en ce qu'il a :
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B], la somme de 52.173,18 euros, taxe à la valeur ajoutée incluse, au titre de la facture du 15 janvier 2016.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B], la somme de 50.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles.
Débouté la société JANE ANDREE de sa demande de condamnation du cabinet [U] [B] à lui payer la somme de 190.081,62 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamné la société JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B], la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société JANE ANDREE aux dépens de l'instance, et en ce qu'elle a débouté la SCI JANE ANDREE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
LIMINAIREMENT, A TITRE PRINCIPAL
REJETER des débats les pièces numéros 4 et 31 de l'intimé, à savoir, le projet d'acte de louage d'ouvrage établi et signé par [U] [B], en date du 13 avril 2015, rédigé en langue anglaise et non accompagné de sa traduction en langue française, et la traduction libre, réalisée par un traducteur non assermenté, dudit projet d'acte.
DECLARER nul et de nul effet, le Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 18 mars 2019.
A défaut, DECLARER irrecevables toutes les prétentions de l'intimé.
SUR LE FOND,
DEBOUTER Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à restituer à la concluante, la somme versée au titre de l'exécution provisoire.
CONDAMNER monsieur [U] [B] à payer à la SCI JANE ANDREE, la somme de 190.081,62 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sur la base des dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil.
CONDAMNER monsieur [U] [B] à payer à la SCI JANE ANDREE, la somme de 6.000,00 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
A l'appui de sa demande, la SCI JANE ANDRE se prévaut de la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 22 septembre 2016 au motif qu'elle a été délivrée par le «Cabinet FRANCOIS [B] » dont l'existence légale n'est pas justifiée.
Il s'agit d'une nullité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause et même pour la première fois en cause d'appel, qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief, et qui ne peut être couverte.
Sur le fond,la SCI JANE ANDRE soutient qu'il n'existe aucune convention écrite entre les parties ni de commencement de preuve par écrit d'une telle convention :
- Le projet de contrat de louage signé par le Cabinet [U] [B] exclusivement, est un projet daté du 9 février 2015, ne correspond pas à la traduction sincère et fidèle du projet de contrat de louage du 13 avril 2015, sur lequel l'intimé se fonde. Par ailleurs la traduction de contrat en langue anglaise produite en appel n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté, en l'absence d'indication en ce sens.
- Il ressort de l'article 11 du Code de déontologie des architectes que « « Tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable ». Les règles de preuve prescrites par l'article 1341 ancien du Code civil sont donc applicables au contrat d'architecte. En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable, qu'aucune convention écrite et signée n'est intervenue entre le Cabinet [U] [B] et la SCI JANE ANDREE.
La SCI JANE ANDRE fait valoir ne pas être débitrice des honoraires sollicitées par [U] [B].
- L'ensemble des notes d'honoraires établies par le le Cabinet [U] [B] mentionnent, ni la quantité, ni la dénomination précise des services rendus à la SCI JANE ANDREE, ni la date à laquelle le règlement doit intervenir, au mépris des dispositions de l'article L 441-3 du Code de commerce précitées. Par voie de conséquence, la facture d'honoraires N°07/2016 du 15 janvier 2016 pour un montant de 52.173,18 € TTC, sur laquelle le le Cabinet [U] [B] fonde sa créance, n'est pas conforme à la loi.
- Le Cabinet [U] [B] tente de justifier sa prétendue créance d'honoraires à l'encontre de la SCI JANE ANDREE, par une facture d'honoraires qu'il a lui-même établie. Or, en vertu du principe « Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », il a été jugé que la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire
- Enfin le Cabinet [U] [B] n'a pas réalisé l'ensemble des prestations facturées, mais de plus, ses travaux ont occasionné d'importants désordres pour le chantier situé sur la propriété de la SCI JANE ANDREE.
Elle ne peut être redevable de dommages et intérêts dus pour rupture abusive car en l'absence de convention écrite entre la SCI JANE ANDREE et le Cabinet [U] [B], aucune rupture abusive ne peut être admise, en l'espèce.
A titre reconventionnel, monsieur [U] [B] a engendré de lourdes conséquences pour la SCI JANE ANDREE. Par voie de conséquence, la SCI JANE ANDREE est fondée à solliciter la condamnation de monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 190.081,62 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par conclusions du 3 février 2023 monsieur [U] [B] sollicite voir :
Vu les articles 73, 74, 112, 114, 115 et 954 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1153, 1341, 1347, 1710 et 1779 anciens du Code civil ;
Il est demandé à la Cour d'appel de céans de bien vouloir :
JUGER irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SCI JANE ANDREE pour la première fois en cause d'appel ;
DEBOUTER la SCI JANE ANDREE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre le cabinet [U] [B] et la SCI JANE ANDREE et par suite condamné cette dernière à payer au cabinet [U] [B] la somme de 52.173,18 euros pour les honoraires dus au titre des travaux accomplis entre octobre 2015 et janvier 2016 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté le caractère brutal de la rupture unilatérale par la SCI JANE ANDREE de la mission à durée déterminée confiée au cabinet [U] [B] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société JANE ANDREE de ses demandes reconventionnelles.
INFIRMER le jugement dont appel incident en ce qu'il évalué le gain manqué du cabinet [U] [B] à la somme de 50.000€.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SCI JANE ANDREE à payer à monsieur [U] [B] la somme de 123.745,20 € au titre des dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi à la suite de la rupture brutale et abusive de la mission, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la SCI JANE ANDREE à payer à monsieur [U] [B] la somme de 10.000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI JANE ANDREE aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.
Le cabinet [U] [B] expose avoir été chargé, en qualité de paysagiste conseil, des études et de la réalisation du jardin et des éléments extérieurs de la propriété de la SCI JANE ANDREE.
Plusieurs projets de contrat sont intervenus entre les parties :
- Un projet de contrat rédigé en français le 9 Février 2015 proposant un montant de travaux estimé à 1 200 000 euros.
- Le projet ayant évolué à la demande de la SCI JANE ANDREE, une nouvelle estimation du coût total des travaux, réalisée sur la base d'une nouvelle esquisse, a été adressée à son AMO courant mars 2015. Celle-ci s'élevait à 2.393.367,50€ HT.
- Le cabinet [U] [B] a transmis une version française du projet, datée du 9 février 2015.
- Le cabinet [U] [B] a adressé le 24 avril 2015 la version finalisée de ce projet de contrat en langue anglaise daté du 13 avril 2015
- Le projet de contrat du 13 avril 2015 n'a jamais été régularisé par la SCI JANE ANDREE alors même qu'elle a ordonné le début des travaux le 24 avril 2015.
A titre liminaire, la Cour d'appel de céans ne pourra que juger irrecevables l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par la SCI JANE ANDREE pour la première fois en cause d'appel, dès lors que :
- L'irrégularité dont se prévaut l'appelante ne constitue pas une irrégularité de fond, mais tout au plus un vice de forme ;
- Cette prétendue exception de nullité de pure forme a été soulevée pour la première fois en cause d'appel après exposé de moyens de défense au fond ;
- L'appelante n'a subi aucun grief du fait de l'irrégularité invoquée ;
- En tout état de cause, monsieur [U] [B] a procédé à la régularisation de la procédure et ce avant même que l'appelante n'excipe de cette prétendue cause de nullité.
A titre principal, la Cour d'appel de céans déboutera la SCI JANE ANDREE de l'ensemble de ses demandes et confirmera le jugement rendu en première instance en ce qu'il a d'une part condamné la SCI JANE ANDREE à payer au cabinet [U] [B] la somme de 52.173,18 € au titre de la facture du 15 janvier 2015 et d'autre part, rejeté purement et simplement ses demandes reconventionnelles. En effet :
- Le cabinet [U] [B] a réalisé un nombre important de diligences supplémentaires à la demande de la SCI JANE ANDREE, dont l'existence n'est pas contestée par celle-ci ;
- Le cabinet [U] [B] a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée, à laquelle la SCI JANE ANDREE a brutalement mis fin ;
- Les arguments avancés a posteriori par la SCI JANE ANDREE pour justifier son refus de rémunérer le travail accompli sont purement et simplement fallacieux au regard des pièces du dossier
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la SCI JANE ANDREE avait mis fin de façon brutale à la relation contractuelle
En revanche, la Cour de céans ne pourra qu'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de cette rupture brutale. En effet, le montant de 50.000 € alloué au cabinet [U] [B] ne suffit pas à couvrir le préjudice réellement subi par ce dernier, à savoir un gain manqué de 123.745,20€ pour les honoraires restant à percevoir au titre des prestations devant être réalisées jusqu'au terme de sa mission.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mars 2023, fixée à l'audience de plaidoirie du 05/04/2023 et renvoyé à celle du 23 /05/2023.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement et l'irrecevabilité des demandes:
La SCI JANE ANDREE fait valoir que dépourvue de personnalité juridique, le cabinet [B] est également dépourvu du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile, ne peut valablement faire délivrer assignation.
Cette nullité de fond de l'acte introductif d'instance peut être invoquée à tout moment et sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.
Il en résulte la nullité du jugement de première instance qui dès lors est dépourvu d'effet dévolutif.
En fait, l'assignation en date du 22 septembre 2016 a été délivrée par le cabinet [U] [B], cabinet paysagiste conseil (activité exercée à titre libéral) représenté par monsieur [U] [B].
Est précisé le numéro de SIRET.
Le représentant de l'entreprise est expressément et nommément désigné comme étant monsieur [U] [B], personne physique et à défaut de mention d'une quelconque personne morale, la désignation « cabinet [U] [B] » correspondant à une enseigne commerciale.
Il ne peut donc être reproché au demandeur d'être une partie dépourvue de personnalité juridique ou une personne morale inexistante.
Par voie de conséquence le moyen de nullité doit être rejeté.
Il en est de même du moyen d'irrecevabilité, à défaut de démontrer que monsieur [B] n'ait pas la capacité de se représenter lui-même en justice.
Sur la convention des parties et la facture en date du 15 décembre 2015
La SCI JANE ANDREE fait valoir que monsieur [B] s'est prévalu de la qualité d'architecte-paysagiste alors qu'il n'en a pas les diplômes.
Toutefois, elle n'en tire pas de conséquence juridique spécifique notamment en terme de vices éventuels du consentement.
Par voie de conséquence il n'y a pas lieu de retenir ce moyen.
Monsieur [B] se prévaut d'un contrat en langue anglaise en date du 13 avril 2015.
Le premier juge a écarté cet acte en langue anglaise faute de production d'une traduction en langue française alors que les mentions sont différentes de celles d'une convention d'étude en date du 9 février 2015 qui ne peut être ainsi considérée comme relatant les engagements réciproques de la convention en langue anglaise non signée par les parties.
Monsieur [B] fait valoir qu'il n'existe pas de contestation de la traduction de l'acte du 13 avril 2015 qu'il produit.
La SCI JANE ANDREE fait valoir que si monsieur [B] produit une autre traduction du projet du 13/04/2015, elle n'émane pas d'un traducteur assermenté mais de l'intimé.
En droit, si l'ordonnance de [Localité 3] d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française émanant d'un traducteur assermenté.
Par voie de conséquence la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle écarte des débats ce document en langue anglaise non traduit par un traducteur assermenté.
En l'absence de contrat écrit, il y a donc lieu de se référer aux autres pièces produites pour déterminer la commune intention des parties.
L'article 11 du code de déontologie des architectes qui prévoit que tout engagement de l'architecte doit faire l'objet d'un écrit engage l'architecte vis-à-vis de ses pairs et dans le cadre de la mise en cause de sa responsabilité éventuelle mais est sans incidence sur la règle de preuve des obligations contractés avec les tiers.
De plus, il a été soutenu par la SCI JANE ANDREE que monsieur [B] n'a pas la qualité d'architecte mais de paysagiste conseil.
L'article 1341 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce édicte une règle de preuve et non un formalisme contractuel et l'article 1347 du même code permet de retenir les actes constitutifs d'un commencement de preuve par écrit.
Un document ne peut constituer un commencement de preuve par écrit que s'il émane de celui qui s'oblige ou si d'autres documents corroborent l'obligation dont il est demandé l'exécution.
L'acte du 13 avril 2015 n'étant pas signé par la SCI JANE ANDREE, il ne peut établir la relation contractuelle entre les parties.
En revanche, il ne peut être affirmé que la facture d'honoraires N°07/2016 du 15/01/2016 d'un montant de 52 173,18 euros, ne respecte pas les dispositions de l'article L441-3 du code de commerce en ce qu'elle ne mentionne pas les quantités, la dénomination précise de la prestation, le prix unitaire du service rendu, les conditions de paiement.
En effet, il est indiqué le pourcentage de rémunération due par le maître d'ouvrage au prestataire de services correspondant à chaque étape d'avancement de la conception et de la réalisation du projet et au sein de chaque étape, le pourcentage de rémunération due en fonction de l'état d'avancement de l'étape considérée.
Il en est de même des factures précédentes.
Le prix est ainsi déterminé en fonction du prix du marché.
De plus, ne contestant pas avoir réglé les factures antérieures à la facture litigieuse à hauteur de 190.081,62 euros la SCI JANE ANDREE reconnait nécessairement l'existence d'une convention entre les parties ayant pour objet l'aménagement paysagé de sa propriété.
Ensuite, la SCI JANE ANDREE ne conteste pas avoir délégué une partie de ses attributions inhérentes à sa qualité de maître d'ouvrage à monsieur [W], maître d'ouvrage assistant, et notamment la signature de contrats ayant pour objet l'aménagement paysager du parc de la propriété.
La délégation de l'assistant maitre d'ouvrage, monsieur [W], est confirmée par une procuration signée le 08 décembre 2015 par monsieur [A] [X] [S] agissant en qualité de gérant de la SCI JANE ANDREE qui certifie à qui de droit que monsieur [C] [W], agissant en qualité d'assistant maître d'ouvrage est autorisé à signer au nom de la SCI JANE ANDREE tout contrat ayant pour objet la construction , la décoration, l'aménagement paysager de la villa JANE ANDREE et tout document nécessaire à la bonne exécution du contrat.
Enfin, les échanges entre le maître d'ouvrage délégué et monsieur [B] attestent de la convention des parties:
. Le 27 avril 2015, monsieur [B] transmet un plan de préparation de chantier de jardin pour l'élaboration finale de la composition conceptuelle de celui-ci et vérification technique des sols du point de vue agronomique et physique.
. Le 29/04/2015 monsieur [W] transmet « pour la SCI JANE ANDREE » le rapport de l'expert et copie de l'avis de l'ABF concernant une demande d'abattage.
. Le 22/06/2015, monsieur [W] « pour la SCI JANE ANDRE » écrit :
Dans le cadre de la mise en 'uvre du plan paysager que vous concevez pour la villa JANE ADREE, nous avons convenu qu'il devenait urgent de disposer d'un programme descriptif des travaux à effectuer sur site et de leur interaction dans le temps.
J'aurais souhaité en examiner au moins une première ébauche lors de la réunion hebdomadaire de mercredi 23 juin.
N'oubliez pas d'y inclure les éléments de VRD ' »
. Le 25 juin 2015, monsieur [W] confirme son instruction de commencer la phase PRO du volet paysager de la villa JANE ANDREE précisant que le projet de monsieur [B] a été approuvé dans ses grandes lignes par le maître d'ouvrage et les détails peuvent être réglés jusqu'à la signature des marchés avec les entreprises.
. Le 06 juillet 2015, monsieur [B] relance l'assistant au maître d'ouvrage
. Le 04 août 2015, l'assistant au maître d'ouvrage évoque la signature de son contrat avec monsieur [B]
. Le 15octobre 2015, le 06 janvier 2016, monsieur [B] transmet un certain nombre de documents de travail sur différents lots.
. Le 27 novembre 2015, un échange de mails est réalisé sur des éléments budgétaires du projet
. Sont produits également plusieurs mails relatifs aux contrats à signer avec les entreprises.
. Le 21 décembre 2015, monsieur [W] mentionne que même s'il n'a pas été signé de contrat entre le maître d'ouvrage et monsieur [B], celui-ci existe.
Ainsi, il est suffisamment rapporté la preuve de la convention des parties et de son exécution.
Dans un mail adressé à monsieur [B] le 07 avril 2016, l'assistant au maître d'ouvrage exprime son désaccord sur le règlement de la facture d'un montant de 52.173,18 euros en date du 15 décembre 2015 objet du litige :
Ce mail précise que les sommes payées soit 190 081,62€ TTC correspondent aux sommes figurant sur la dernière facture n°64/2015.
Si l'on compare la facture n°64/2015, facture payée par le maître d'ouvrage, et la facture litigieuse n°07/2016, l'état d'avancement des prestations dont il est réclamé paiement est identique :
REFERENCE
PHASE
%
Progression du travail en %
Honoraires
Facture 64/2015
Honoraires
Facture 07/2016
Esquisse APD
15%
100
35 897
45750
PC
15
100
35 897
45750
PRO
31.15
100
75383.70
96075
ACT
3.5
14
1172.50
1494
DET
30
14
10051.15
12810
ACR
5
TOTAL HT
158 401,35
201879
La différence réside dans le prix du marché de référence soit 2 393 170€ jusqu'à la date de la dernière facture payée n°64/2015 et 3050000€ s'agissant de la facture 07/2016.
Les pièces produites ne font pas état de ce prix de 3050000€ et les précédentes factures non contestées et établies par monsieur [B] lui-même se réfèrent expressément au prix de
2 393 170€ évoqué par l'assistant au maître d'ouvrage dans son mail du 07/04/2016.
Monsieur [W], assistant au maître d'ouvrage, indique dans son mail du 07/04/2016 que la rémunération prévue est de 287 180,40 euros TTC soit 239 317€ HT correspondant à un marché de 2 393 170€ si l'on considère que la rémunération est de 10% alors que monsieur [B] calcule sa rémunération avec un prix de 3050 000 euros non établi.
Le fait que dans un courriel adressé à monsieur [B] le 09/02/2016, monsieur [W], assistant de maître d'ouvrage indique expressément que l'ordre de transfert pour le paiement des honoraires de monsieur [B] de décembre 2015 ait été envoyé en fin de semaine dernière est insuffisant pour établir l'acceptation des honoraires de monsieur [B] par le maître d'ouvrage pour un état d'avancement des travaux identique à la facture précédente N° 64/2015 payée en octobre 2015 alors qu'il n'est pas établi que la délégation de pouvoir du maître d'ouvrage au maître d'ouvrage assistant porte également sur l'approbation définitive et les paiements des factures transférées après vérification du maître d'ouvrage assistant.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture de la convention des parties et la demande reconventionnelle de la SCI JANE ANDREE
Par deux mails en date des 02 mai et 04 mai 2016, monsieur [B] indique que son agence n'est plus porteuse du projet suite à une réunion du 26/04/2016 au cours de laquelle sa mission a été résiliée avec effet immédiat.
Ce congédiement avec effet immédiat n'est pas contesté par le maître d'ouvrage.
Contrairement à ce qui est prétendu par le maître d'ouvrage, l'absence de contrat écrit n'est pas exclusive de la qualification d'abusive de sa résiliation et spécialement au regard du principe du consensualisme.
De plus il résulte de l'ensemble des mails précités que l'absence de convention écrite est le fait du maître d'ouvrage et non de monsieur [B].
S'agissant d'une rupture unilatérale de la convention des parties, il appartient au maître d'ouvrage de caractériser les inexécutions de nature à justifier une telle résiliation alors qu'une partie importante de la prestation a été exécutée jusqu'à la date de la rupture intervenue lors de la réunion du 26 avril 2016 à l'initiative du maître d'ouvrage et que les mails échangés au cours de la vie du contrat ne font pas état d'inexécution de ses obligations par monsieur [B].
Ensuite, le maître d'ouvrage ne peut reprocher à monsieur [B] le défaut de rectification du permis de construire en considération des demandes de l'administration alors que ces demandes ont été réalisées par mail du 29/04/2016 soit postérieurement à la réunion du 26/04/2016 au cours de laquelle monsieur [B] a été congédié avec effet immédiat.
De plus, les fautes prétendument commises par monsieur [B] dans l'exécution de sa mission résultent de pièces non contradictoires insuffisantes pour établir une inexécution de ses obligations par monsieur [B].
Enfin, à supposer des manquements à ses obligations par monsieur [B] établies, la rupture brutale du contrat du jour au lendemain, sans aucune mise en demeure et alors que manifestement il n'avait été fait, jusqu'à la réunion du 26 avril 2016, notamment par l'assistant au maître d'ouvrage ou la maîtrise d''uvre, aucune remarque négative et significative sur la qualité de la prestation fournie, est parfaitement abusive.
Monsieur [B] ne démontre pas que la demande en paiement de la somme de 123.745,20€ est équivalente au gain manqué au titre des honoraires restant à percevoir jusqu'au terme de sa mission et cette somme ne correspond pas au préjudice qui n'est pas égal à la totalité du prix du contrat.
A l'inverse la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale du contrat sans préavis allouée par le premier juge n'est pas spécialement caractérisée par rapport aux éléments de l'espèce précités.
Par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge de ce chef et d'allouer à monsieur [B] une indemnité correspondante à 20% du montant des honoraires établis soit 287 180,40 euros TTC x 20% =57 436,08 euros.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant infirmé sauf en ce qu'il juge abusive la rupture du contrat par le maître d'ouvrage, il y a lieu de réformer les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie partiellement perdante du fait de la confirmation de la rupture abusive du contrat, la SCI JANE ANDREE sera condamnée aux dépens de la procédure de premier instance et la d'appel.
En outre l'équité commande d'allouer à l'intimé une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI JANE ANDREE à payer à monsieur [U] [B] la somme de 57 436,08 euros à titre de dommages intérêts au titre de la rupture abusive du contrat conclu entre les parties ;
DEBOUTE monsieur [U] [B] du surplus de sa demande.
DEBOUTE la SCI JANE ANDREE de sa demande de dommages intérêts équivalente à l'intégralité des honoraires versés à monsieur [U] [B].
CONDAMNE la SCI JANE ANDREE à payer à monsieur [U] [B] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCI JANE ANDREE formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI JANE ANDREE aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,