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Cour administrative d'appel de Douai, 08 février 2024. 23DA02302

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02302

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 février 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301310 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. N°23DA02302Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est illégal pour défaut d'examen de la situation, erreur manifeste d'appréciation et violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si Mme B a validé sa première année de licence de physique/chimie en 2019/2020 avec la moyenne de 10,98/20 puis s'est inscrite en deuxième année, elle a été ajournée tant en 2020/2021, avec des moyennes semestrielles de 5,35/20 et de 6,22/20, qu'en 2021/2022, avec des moyennes semestrielles de 7,78/20 et de 8,40/20. 4. Il ne ressort pas du certificat médical sommaire d'avril 2023, faisant état de " soins dermatologiques " et de " troubles psychologiques ", que ces échecs répétés soient imputables à des difficultés de santé. 5. Dans ces conditions, même si Mme B a validé sa deuxième année avec la moyenne de 11,40/20 après l'arrêté, celui-ci n'a pas violé l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. N°23DA023023 Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Solenn Leprince. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 8 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA023024

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