Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.R.L. A LA CAPITAINERIE
copie exécutoire
le 13/09/2023
à
Me SEZILLE
Me DAQUO
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04252 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 11 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7130 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. A LA CAPITAINERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 13 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [R] a été embauché, par contrat verbal, par la société A la capitainerie exerçant l'activité de restauration sous l'enseigne commerciale « le 31 » ( la société ou l'employeur), le 23 septembre 2020, en qualité de serveur.
La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2020.
Le 27 avril 2021 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens afin, notamment, de voir requalifier le contrat à durée déterminée à temps complet en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a débouté le salarié de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a dit mal fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Le juger recevable et bien fondé en ses prétentions,
En conséquence,
- Constater la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 2 512,10 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail outre 251,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- 307,89 euros au titre de l'indemnité de précarité outre 30,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- Condamner la société A la capitainerie à verser à Me Mike Sézille 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Ordonner à la société la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées le 15 février 2023, la société A la capitainerie demande à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé M. [R] en ses demandes,
- En conséquence, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il juge M. [N] [R] mal fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le déboute de l'intégralité de ses demandes,
- La dire bien fondée à solliciter en cause d'appel la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [R] aux entier dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ sur la nature du contrat de travail :
M. [R] soutient qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée d'une durée de deux mois, ainsi qu'il est notamment mentionné sur l'attestation Pôle emploi contrairement à ce que prétend l'employeur par pure opportunité.
L'employeur réplique que M. [R] a nécessairement été embauché par contrat à durée indéterminée en l'absence de contrat écrit et que la preuve du contraire n'est pas rapportée. Il explique que la mention sur l'attestation Pôle emploi résulte d'une erreur de son service comptabilité.
En application de l'article L. 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le salarié est admis à renverser cette présomption légale instaurée dans son seul intérêt, en rapportant la preuve de ce que le contrat verbal était conclu à durée déterminée.
En l'espèce, sur l'attestation Pôle emploi remplie et signée de l'employeur, celui-ci, dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » a coché la case « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur ». Il a également, à la rubrique « emploi » mentionné qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée.
Ce document officiel n'est pas utilement contredit par l'attestation de Mme [B], chef de salle, qui n'explique pas comment elle a reçu l'information selon laquelle M. [R] était embauché par contrat à durée indéterminée. Il ne l'est pas non par la pièce n°5 de l'employeur intitulée « personne à déclarer » dont aucun élément ne permet de considérer qu'elle a été réellement adressée à l'URSSAF.
Il est donc établi que, par la commune intention des parties, M. [R] avait été embauché par contrat à durée déterminée de deux mois à compter du 23 septembre 2020.
2/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Le contrat à durée déterminée n'ayant pas été conclu par écrit, c'est à juste titre que le salarié fait valoir qu'il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par application de la règle précitée.
Sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et il appartient à la cour de faire application d'office de ces dispositions.
La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 539,45 euros de ce chef.
3/ Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
3-1/ Sur la demande en paiement des salaires et de l'indemnité de précarité :
Le contrat ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est mal fondé à réclamer le paiement des salaires jusqu'au terme de celui-ci, cette règle n'étant applicable qu'à la rupture des contrats à durée déterminée. De plus, le salarié ne saurait cumuler les indemnités dues pour la rupture d'un contrat à durée déterminée et celles dues pour la rupture d'un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8 du code du travail.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes par confirmation du jugement.
3-2/ Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] fait valoir que l'employeur n'ayant engagé aucune procédure de licenciement et ne rapportant pas la preuve d'un abandon de poste ou d'une démission de sa part, doit être condamné au paiement d'une somme correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur réplique que le salarié ne s'est plus présenté à son poste à compter du 30 septembre 2020 laissant toute l'équipe du restaurant dans l'embarras pour le week-end et que sa demande est mal fondée.
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu'à la suite d'une notification d'une lettre de licenciement, dont l'absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le contrat ayant pris fin sans que l'employeur engage une procédure de licenciement ni expédie de lettre de rupture, il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des attestations versées aux débats par l'employeur que M. [R] ne s'est pas présenté à son travail à compter du 30 septembre 2019.
L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [R] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et de son ancienneté dans l'entreprise (1 semaine), la cour fixe à 50 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société sera enfin condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés en application de la présente décision sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd le procès, doit en assumer les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais engagés en première instance et en appel, par conséquent, la société sera condamnée à verser à son conseil la somme mentionnée au dispositif au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et la demande d'indemnité de fin de contrat,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société A la capitainerie à payer à M. [N] [R] les sommes de :
- 1 539,45 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 50 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société A la capitainerie de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés en application de la présente décision,
Condamne la société A la capitainerie à payer à Me Mike Sézille la somme de 1 846 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société A la capitainerie aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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