Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/07719 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITT
N° RG 25/07719 -
N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [Z]
née le 26 Octobre 1999 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
18 avenue du Maréchal Juin
33700 MERIGNAC
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Q] [C]
né le 17 Septembre 1991 à DOUAR BOURD GZENNAYA D’OUEST (MAROC)
DEMEURANT
1 rue Eugène DELACROIX
33130 BEGLES
représenté par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/07719 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ITT
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce accepté du 1er septembre 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 24 novembre 2025 et audience de dépôt au 2 décembre suivant.
Il est renvoyé aux écritures concordantes des époux [C].
MOTIFS
Compétence de la juridiction française,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Loi française applicable au divorce,
Madame [W] [Z], née le 26 octobre 1999 à Bordeaux et monsieur [Q] [C], né le 17 septembre 1991 à Douar Bourd Gzennaya d’Ouest (MAROC), se sont mariés le 16 octobre 2021 à MERIGNAC, sans contrat de mariage.
Une enfant est issue de l’union : [E], née le 27 juillet 2022 à LORMONT.
Le dicorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date du dépôt de la requête conjointe.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil l’ensemble des mercredis de 15h 30 à 21h et du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, les semaines paires les années impaires et le semaines impaires les années impaires (termes de la requête), le droit est prolongé au jour férié qui précède ou qui suit ainsi qu’à l’éventuel pont l’accompagnant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années pairespour le père, seconde moitié les années impaires, la moitié des vacances d’été, fractionnées par quart.
La contribution financière du père est fixée à la somme de 150€ par mois, sans IFPA.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Compétence de la juridiction française,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Loi française applicable au divorce,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [W] [Z],
née le 26 octobre 1999 à BORDEAUX
et de
monsieur [Q] [C],
né le 17 septembre 1991 à DOUAR BOURD GZENNAYA D’OUEST (MAROC),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MERIGNAC, le 16 octobre 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Fixe la date des effets du divorce est fixée à la date du dépôt de la requête conjointe.
Dit que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Juge que le père bénéficie d’un droit d’accueil :
- l’ensemble des mercredis de 15h 30 à 21h et du vendredi sortie des classes au dimanche 17h, les semaines paires les années impaires et le semaines impaires les années impaires (termes de la requête), le droit est prolongé au jour férié qui précède ou qui suit ainsi qu’à l’éventuel pont l’accompagnant,
- ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années pairespour le père, seconde moitié les années impaires,
- la moitié des vacances d’été, fractionnées par quart .
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [C], née le 27 juillet 2022 à LORMONT que le père, Monsieur [Q] [C] devra verser à la mère, Madame [W] [Z], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit qu’à la demande des parties, l’IFPA est écartée,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
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dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel: 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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