Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-60.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.391
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Melun, la concernant.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que le juge peut statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des électeurs qui prétendent avoir été omis sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'inscription sur la liste électorale en raison d'une erreur matérielle, le Tribunal énonce qu'elle ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article L. 30 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande était fondée sur l'article L. 34 du Code susvisé, le Tribunal a violé ce texte par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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