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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00766

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00766

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 03 MARS 2026 PF/LI* ----------------------- N° RG 24/00766 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DIF2 ----------------------- S.M.A.D. [1] C/ [H] [E] ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Frédéric CUIF Me Renaud DUFEU ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Syndicat [2] ([3]), établissement public à forme de syndicat mixte ouvert inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 254 701 303, dont le siège est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric CUIF, avocat postulant, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Stéphanie BERTRAND, avocat plaidant avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 28 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00320 d'une part, ET : [H] [E] né le 18 Août 1951 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau D'AGEN, substitué par Me CONSTANTE, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors du prononcé : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE . Le Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental (ci-après dénommé [4]) a pour activité l'exploitation de l'aéroport d'[Localité 3] et dans ce cadre assume toute mission concourant à la bonne marche de l'aéroport, à son développement commercial, mais également visant à garantir la sécurité des biens et des personnes. L'aéroport d'[Localité 3] détient un certificat européen de sécurité aéroportuaire depuis 2017. Monsieur [H] [E] a été engagé par le [4] par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2019 au 31 mars 2023, en qualité de directeur, statut cadre, à la rémunération mensuelle de 5000 € brut sur 13 mois. Le 2 mars 2021, le salarié a été convoqué par le président du [4] puis s'est rendu à un entretien avec l'avocat du [4] à [Localité 4] le 3 mars 2021. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 au 7 mars 2021. Le caractère professionnel de l'accident du travail du 3 mars 2021 a été reconnu par le tribunal judiciaire d'Agen le 31 mars 2023 sur recours. Le 8 mars 2021, M. [H] [E] a reçu une convocation à entretien préalable remise en main propre. La procédure n'a pas été poursuivie car le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 8 mars prolongé jusqu'au 20 octobre 2021. Le 23 septembre 2021, le [4] a rompu le contrat du salarié en prononçant sa mise à la retraite d'office. Le préavis était de trois mois jusqu'en décembre 2021. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 22 décembre 2021, Monsieur [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen, aux fins de juger à titre principal, que la rupture anticipée de son contrat de travail était abusive, à titre subsidiaire, que sa mise en retraite d'office était illicite et constitue un licenciement nul et condamner l'employeur à lui verser différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 28 juin 2024 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé que le [4] avait procédé à une rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée sans respect de son obligation de sécurité ; - En conséquence, condamné le [4] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes : 81.250 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ; 21.666,68 € au titre la prime de précarité ; 10.000 € au titre de l'obligation de sécurité ; 10.000 € au titre du préjudice moral ; 3.764 € à titre de rappel de salaire ; 4.603,47 € à titre d'indemnité de congés payés ; 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Prononcé l'exécution provisoire de la décision ; - Débouté le [4] de toutes ses demandes ; - Condamné le [4] à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 30 juillet 2024, le [4] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'il cite dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 3 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : I. Moyens et prétentions du Syndicat Mixte pour l'Aérodrome Départemental ([4]) appelant Selon dernières conclusions d'appelant n°2 enregistrées au greffe de la cour le 22 avril 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, le [4] demande à la cour de - le déclarer recevable et bien fondé en son appel En conséquence : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 28 juin 2024 en ce qu'il: * a dit et jugé qu'il a procédé à une rupture abusive de contrat de travail à durée déterminée sans respect de son obligation de sécurité * en conséquence de quoi, l'a condamné à payer à Monsieur [E] : 81.250 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée 21.666,68 € au titre de la prime de précarité 10.000 € au titre de l'obligation de sécurité 10.000 € de préjudice moral 3.764 € de rappel de salaire 4.603,47 € d'indemnités de congés payés ; 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et à l'exécution provisoire de droit commun de la décision o l'a débouté par voie de conséquence de toutes ses demandes Et statuant à nouveau, - juger que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [H] [E] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de ses graves irrégularités - juger que la mise à la retraite d'office de Monsieur [H] [E] a été légitimement notifiée - juger infondées les demandes formulées par Monsieur [H] [E] En conséquence : -débouter Monsieur [H] [E] de toutes ses demandes ; - débouter Monsieur [H] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens -condamner Monsieur [H] [E] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d'appel A l'appui de ses prétentions, le [4] fait valoir que : - l'inertie, l'attentisme du salarié et ses difficultés managériales sont les raisons l'ayant conduit à se séparer du salarié - il revendique la requalification du CDD en CDI au regard des articles L1242-1 et suivants du code du travail qui ne sont pas remplies - le salarié s'y est opposé - la déclaration d'accident du travail du salarié a mis opportunément en échec la procédure de licenciement - il a adressé deux courriers au salarié afin de remplir ses déclarations pour accident du travail et récupérer les codes et le matériel professionnel - le salarié lui a adressé un courrier relatant les circonstances de l'accident et il a procédé à la déclaration d'accident du travail le 23 mars 2021 avec réserves au moins sur le caractère professionnel - la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail le 2 mars, il a informé le salarié de la nécessaire requalification du contrat en CDI - le salarié a poursuivi l'envoi des arrêts de travail en continuant de mentionner l'accident du 3 mars 2021 - il a rompu le contrat par la mise en retraite d'office et le salarié a contesté cette décision ainsi que le traitement de ses arrêts de travail pour maladie - le conseil de prud'hommes a commis des erreurs de droit - sur la requalification du CDD en CDI : le CDD a été improprement qualifié de CDD et ne remplit pas les conditions de l'article L1245-1 et L1242-12 du code du travail. L'erreur n'étant pas créatrice de droit, il a choisi de requalifier le contrat en CDI et en a informé l'inspection du travail le 29 mars 2021 laquelle n'a pas répondu ce qui constitue une validation implicite - la situation invoquée par le salarié tenant à M. [K], précédent directeur, est différente car celui-ci avait lui-même sollicité la rupture du contrat - la rupture du contrat est régulière : - il n'existe aucun accident de travail : pour preuve, il n'a pas été reconnu par la CPAM. La déclaration du salarié en accident du travail le 3 mars 2021 avait pour but de faire échec à la procédure de licenciement engagée le 8 mars. Le salarié s'est déplacé de lui-même le 4 mars au cabinet de l'avocat du [4] à [Localité 4]. Son arrêt de travail est précisé pour maladie le 23 septembre 2021 et non en accident du travail. Il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail - il n'existe ni harcèlement moral ni manquement à l'obligation de sécurité - le salarié invoque : deux entretiens les 2 et 3 mars 2021 ; une convocation à entretien préalable le 8 mars 2021 et la mise en retraite du 23 septembre 2021. Il a emporté l'ensemble du matériel professionnel le 8 mars 2021 - ni la médecine du travail ni l'inspection du travail ne l'ont contacté - sur la régularité de la mise à la retraite, l'absence de conditions vexatoires et l'absence de discrimination : - il a respecté le texte et ses conditions - il n'existait pas de discrimination par rapport à l'âge puisqu'il le connaissait à l'embauche, soit 68 ans - le CDD du salarié est incontestablement entaché de graves irrégularités qui aboutissent à le considérer comme un CDI - la mise à la retraite de Monsieur [E] est intervenue au moment où il a atteint l'âge légal de 70 ans, âge légal auquel l'employeur peut mettre d'office un salarié à la retraite, donc le licenciement ne peut être ni discriminatoire ni nul en raison de l'âge - au moment de l'embauche (68 ans), le salarié n'avait pas l'âge requis pour une mise à la retraite d'office - le salarié n'a fait preuve d'aucune déloyauté mais son âge l'a empêché de mener à bien sa mission - les demandes financières du salarié ne sont pas fondées II. Moyens et prétentions de Monsieur [H] [E], intimé Selon dernières conclusions d'intimé II enregistrées au greffe de la cour le 30 juillet 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [E] demande à la cour de: - déclarer mal fondé le [5] en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes fins et conclusions Y faisant A titre principal: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions Y ajoutant: Condamner le [5] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire: Si par extraordinaire la cour infirme le jugement sur le montant de la prime de précarité Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le [5] à lui payer 21 666,68 € au titre de la prime de précarité Statuant à nouveau, Condamner le [5] à lui payer au titre de la prime de précarité due : - A titre subsidiaire : 20 395, 40 € - Ou à titre infiniment subsidiaire :19 966,23 € Si par extraordinaire la cour infirme le jugement sur la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée Infirmer le jugement en qu'il a dit et jugé que le [5] a procédé à une rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée Statuant à nouveau : Juger que la mise à sa retraite d'office notifiée est illicite Juger que la mise à la retraite d'office constitue un licenciement nul, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse En conséquence : Condamner le [5] à lui payer la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre infiniment subsidiaire, 18 958,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail Sii par extraordinaire la cour infirme le jugement sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés allouée Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué 4603,47 € à titre d'indemnité de congés payés Statuant à nouveau : Condamner le [5] à lui payer la somme de 2757,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés Confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 28 juin 2024 en ses autres dispositions En tout état de cause, Condamner le [5] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance A l'appui de ses prétentions, Monsieur [H] [E] fait valoir que : - s'agissant d'un CDD, les conditions de la rupture sont limitativement encadrées par les articles L 1243-1 et 1243-2 et elles n'ont pas été respectées - la mise en retraite d'office n'est pas un motif légal de rupture du CDD - en dehors des cas prévus, la rupture du CDD est abusive - l'employeur a décidé unilatéralement de la requalification qui ne peut intervenir qu'à la demande du salarié et il ne l'a pas sollicitée - le [4] avait déjà conclu un CDD avec M. [K], précédent directeur -son embauche en CDD avait pour objet de permettre de manager le suivi d'une ligne aérienne et de conduire son développement sur le temps de la durée d'exploitation ; le procès-verbal de réunion du comité syndical qu'il produit le confirme - à titre subsidiaire : le licenciement est nul ou,à tout le mois sans cause réelle et sérieuse - le licenciement est nul en raison de la protection applicable au salarié victime d'accident du travail ou maladie professionnelle (L1226-9 ct) - son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mars 2021 a été reconnu par le tribunal judiciaire -le contrat était donc suspendu pour accident du travail au moment de la mise à la retraite le 23 septembre 2021 (Cass. Soc. 7 mars 2007, n° 05-42279). - compte tenu de la reconnaissance de son accident du travail, l'ensemble des arrêts travail prescrits à compter du 3 mars 2021 relèvent de l'accident du travail initial y compris celui du 13 septembre 2021 - de plus, le salarié qui a fait l'objet d'un arrêt pour accident du travail, auquel se sont succédés d'autres arrêts de travail, continue de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail dans la mesure où il n'a pas fait l'objet de visite de reprise au terme de son arrêt de travail pour accident du travail (Cass. Soc., 26 avril 2017, n° 16-12295) - la discrimination, l'abus de droit et l'exécution déloyale du contrat - il s'agit alors d'un licenciement nul dans la mesure où il est exclusivement fondé sur l'âge du salarié, ce qui constitue un motif discriminatoire (article L .1132-1 ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-12816). - l'employeur a commis une faute caractérisant un abus de droit en dépassant les limites que le droit lui accorde en notifiant au salarié sa mise à la retraite d'office suivant courrier daté du 23 septembre 2021, l'employeur cherchait à se séparer de lui - l'employeur est de mauvaise foi dans la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. - Un licenciement nul en raison de l'existence d'un harcèlement moral en raison: - d'une convocation à une réunion du 2 mars 2021 sans objet ni ordre du jour annonçant qu'il n'était plus l'homme de la situation - d'une demande de se rendre chez l'avocat de l'employeur - d'un entretien seul avec l'avocat de l'employeur pour se voir expliquer que le CDD n'était pas valable, qu'il s'agit en fait d'un CDI et qu'il va partir avec un licenciement et un préavis de trois mois - d'une convocation à entretien préalable à un licenciement - de la notification de sa mise à la retraite d'office - sur le manquement à l'obligation de sécurité - l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention ni avant ni après, ni aucune enquête malgré des actes de harcèlement moral, de mauvaises conditions de travail et l'altération de sa santé - il a alerté le médecin du travail et l'inspection du travail les 4 mars, 12 mars, 16 mars, 2 novembre et 18 novembre 2021 MOTIFS A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger " et les " constater " ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les énonce. I - Sur la rupture anticipée du contrat de travail La cour rappelle qu'un CDD prend fin normalement au terme initialement fixé, s'il est conclu de date à date ou lorsqu'est réalisé l'objet pour lequel il a été conclu s'il est à terme incertain. Sa rupture anticipée ne peut intervenir que pour l'un des motifs énoncés par la loi. Si elle intervient pour une autre raison, elle expose son auteur au paiement de dommages et intérêts déterminés en fonction de l'importance du préjudice subi par son cocontractant souverainement évalué par les juges du fond La cour rappelle que le CDD de M. [E] a été conclu le 4 décembre 2019 à compter du 5 décembre 2019 pour se poursuivre jusqu'au 31 mars 2023. D'une part, l'employeur ne peut invoquer ses propres erreurs créatrices d'irrégularités de nature à entraîner la requalification du CDD en CDI et la requalification d'un CDD en CDI suppose une demande expresse du salarié. D'autre part, les cas de requalification sont strictement énumérés par les articles L. 1243-1 et L1243-2 du code du travail et l'atteinte de l'âge légal de la retraite n'en est pas un. En faisant application des dispositions de l'article L1237-5 du code du travail sans respecter les articles L. 1243-1 et L1243-2 du code du travail, l'employeur a rompu de manière abusive le contrat de travail de M. [E]. La cour confirme le jugement en ce qu'il a qualifié d'abusive la rupture du contrat de travail, sauf à retrancher du dispositif les termes " sans respect de son obligation de sécurité ". La rupture anticipée et abusive du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à des indemnités L'article L1243-4 alinéa 1er du code du travail dispose que : " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. ". Ils ont vocation à réparer la perte de salaire sur lequel le salarié pouvait compter Le contrat a été abusivement rompu par l'employeur 15 mois avant son terme. Faisant application des dispositions précitées, la cour condamne le [4] à payer à M. [E] la somme de 81 250 euros à titre de dommages et intérêts, soit 15 mois de salaire dû jusqu'à la fin du contrat. Le jugement sera confirmé. L'indemnité de fin de contrat, prévue à l'article L1243-8, est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié en CDD. Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié pendant la durée du contrat soit 21 666,68€. La cour confirme le montant tel que calculé par les premiers juges. II - Sur l'obligation de sécurité Il doit être rappelé qu'en application des articles L. 4121-1 et L.1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En cas de reconnaissance de faits de harcèlement moral, il peut donc être également reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité au titre de la prévention des faits de harcèlement. En d'autres termes, les préjudices nés d'agissements de harcèlement moral et de l'absence de mise en oeuvre de mesures de prévention du harcèlement sont également distincts. Lorsque l'employeur est informé d'une situation de harcèlement, celui-ci doit recueillir le signalement sans mettre en cause la parole du salarié, et informer cette personne sur ses droits. Il doit par ailleurs prendre des mesures conservatoires pour protéger la personne qui se considère victime, informer les instances représentatives du personnel, et procéder à une enquête interne. En l'espèce, M. [E] estime que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail en raison : - d'actes de harcèlement moral résultant de la convocation à l'entretien du 2 mars 2021 sans objet ni ordre du jour annonçant qu'il n'était plus " l'homme de la situation ", l'entretien du 3 mars se tenant dans le cabinet de l'avocat de l'employeur à [Localité 4], l'entretien tenu seul avec ce professionnel destiné à lui expliquer la requalification en CDI, la convocation à entretien préalable à un licenciement et la notification de sa mise à la retraite d'office -de conditions de travail dégradées - de l'altération de sa santé entraînant des arrêts de travail pour accident du travail reconnu par la CPAM, une hospitalisation en service psychiatrique et des prescriptions médicales Il soutient que malgré ses alertes auprès de l'employeur, de l'inspection du travail et du médecin du travail des 4 mars, 12 mars, 16 mars, 2 novembre et 18 novembre 2021, l'employeur n'a diligenté aucune enquête interne destinée à prévenir ou faire cesser ces agissements. La cour constate que ses courriels n'ont pas été transmis à l'employeur pendant la durée d'exécution du contrat de travail mais pendant la suspension du contrat du fait des arrêts de travail et pendant la durée du préavis. Il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas pris de mesures préventives. De plus, les faits évoqués ne caractérisent pas des agissements constitutifs d'un harcèlement moral pendant la relation contractuelle mais illustrent les circonstances conflictuelles au moment de la rupture. Il ne produit pas non plus d'élément caractérisant des conditions de travail dégradées pendant l'exécution du contrat de travail si ce n'est le rappel des circonstances de la rupture à compter du 2 mars ayant entraîné l'altération de sa santé. En conséquence, le harcèlement moral n'étant pas établi, aucune enquête interne n'avait lieu d'être diligentée. Le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est donc pas constitué. La cour infirme le jugement et déboute le salarié de sa demande en dommages et intérêts. III - Sur le préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas d'espèce, les circonstances entourant la rupture ont été particulièrement brutales pour le salarié qui a appris, le 2 mars 2021 lors d'un entretien avec le président du [4], à la suite d'une convocation non anticipée, sans objet ni ordre du jour, qu'il serait prochainement congédié et en l'orientant, d'ores et déjà, vers l'avocat du [4] pour le calcul de ses droits. De telles circonstances de par leur caractère inattendu et brutal traduisent une exécution déloyale du contrat de travail, lesquelles ont causé au salarié un préjudice moral qui doit être réparé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le [4] à payer à M. [E] la somme de 10 000 € à ce titre. IV - Sur le rappel de salaires Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le [4] à payer la somme de 3764€ à ce titre, il suffira de relever que le [4] n'a procédé à aucune déclaration nécessaire auprès de l'organisme de prévoyance lorsque le salarié a été placé en arrêt de travail alors qu'il lui appartenait d'y procéder , les motifs invoqués tenant au salarié étant inopérants. V - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le [4] à payer au salarié la somme de 4 603,47 €, il suffira de rajouter, voire de rappeler, que : - la reconnaissance du caractère professionnel en accident du travail du 3 mars 2021 - l'article L3141-5 5° du code du travail dispose que " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, (') les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle " - l'application de la loi 2024-364 du 22 avril 2024 citée par l'appelant - entre juin et décembre 2021, le droit à congé du salarié était de 15 jours soit 2,08 jours par mois en jours ouvrés et non 7 jours comme retenu par l'employeur - la méthode du maintien du salaire (soit vingt et un soixante-septième en applicable jours ouvrés) prévue par l'article L3141-24 du code du travail comme étant la la base de calcul la plus favorable au salarié sera appliquée - le [4] lui a préalablement versé la somme de 2780€ qui sera déduite du montant dû s'élevant à la somme totale de 7383,47€ pour les 32 jours de congés payés effectivement dus selon la méthode précitée VI - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La cour confirme le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Le [4], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - bit et jugé que la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée était due " au non-respect de son obligation de sécurité " - condamné le [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l'obligation de sécurité Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [H] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, CONDAMNE le [5] aux dépens d'appel, CONDAMNE le [5] à payer à M. [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles de procédure, DEBOUTE le [5] de sa demande présentée au titre des frais non répétibles de procédure. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, pour la présidente empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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