Texte intégral
ARRÊT N°
NC
R.G : N° RG 22/00267 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVIA
[L]
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN AGREGE SOFIDER
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 11 MARS 2022 RG n° 19/02906
APPELANTE :
Madame [O], [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN AGREGE SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 202
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
LA COUR :
Exposé du litige:
Suivant acte sous-seing privé intitulé 'contrats de prêts entreprises et professionnels du 31 mars 2008", la SOFIDER a consenti à [U] [E] et Mme [O] [L], divorcée [E] un prêt de 200000 euros au taux nominal de 7% l'an (TEG 7,42%), remboursable en 84 mensualités de 3018,54 euros en vue de l'acquisition d'un fonds artisanal d'ambulance situé à Sainte Clothilde, les activités de taxi et d'ambulancier étant exercées par [U] [E].
Par acte du 28 juillet 2009, la SOFIDER a consenti aux mêmes un prêt de 60000 euros au taux de 8% l'an (TEG 8,55%) remboursable en 84 mensualités de 935,17 euros en vue de l'acquisition d'une patente de taxi.
Par arrêté du 26 novembre 2012, [U] [E] s'est vu retirer à titre définitif son agrément de l'entreprise de transport sanitaire terrestre AMBULANCE 3T au motif notamment que 'le véhicule immatriculé AH525SE est 'mis hors service pendant plus de trois mois' du fait des déconventionnements successifs dont a fait l'objet l'ambulance 3T; que les défauts réitérés de l'entreprise ambulance 3T de mise en conformité de ses obligations URSAFF lui sont imputables; que l'ARS a donc fait application de l'article R6312-39 du code de la santé publique en constatant la caducité de l'autorisation du véhicule le 11 octobre 2012".
Par jugement du 24 avril 2014, les époux [E] ont divorcé.
Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de [U] [E].
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal de commerce de Saint-Denis a :
arrêté le plan de redressement et d'apurement du passif de [U] [E] conformément au projet de plan de la débitrice selon les modalités suivantes:
apurement sur une durée de 10 ans moyennant un remboursement de 100% de la dette par 20 échéances semestrielles constantes, la première échéance devant intervenir au 13 janvier 2017,
remboursement hors plan des créances inférieures à 500 euros,
remboursement de la créance super privilégiée de l'UNEDIC délégation ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES dès l'adoption du plan,
reprise des échéances à échoir dès l'adoption du plan, les échéances de prêt gelées au cours de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier contractuel,
remise des majorations et pénalités au regard des dispositions légales, et ce après règlement du principal,
inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan,
désigné la SELARL FRANKLIN BACH dont l'étude est sise [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires à son exécution et devra rendre compte de sa mission à son expiration ainsi que de toute difficulté qui pourrait survenir avant son terme,
dit que [U] [E] devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l'exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers,
dit qu'il sera référé au tribunal de toute difficulté d'exécution de ce qui précède de nature à entraîner la résolution du plan conformément aux dispositions de l'article L626-27 du code du commerce,
rappelé qu'en application de l'article L626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque avant le jugement d'ouverture de la procédure,
ordonné la transmission et la publication du jugement conformément aux dispositions des articles R626-20 et suivants du code de commerce,
rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Plusieurs échéances des prêts n'ont pas été réglées dans le cadre de ce plan.
Par lettre du 11 janvier 2019, la SOFIDER a mis en demeure Mme [O] [L], divorcée [E] et [U] [E] de régulariser la situation à peine de déchéance.
Par courrier du 6 février 2019, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2019, la SOFIDER a fait assigner les époux [E] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 16206,78 euros au titre du prêt de 200000 euros, celle de 20862,07 euros au titre du prêt de 60000 euros et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Seul [U] [E] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Le 29 novembre 2020, [U] [E] est décédé.
Par jugement du 23 décembre 2021, signifié le 11 février 2022 par la SOFIDER à Mme [O] [L], divorcée [E], le tribunal judiciaire Saint-Denis a
vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 juillet 2021 constatant l'interruption de l'instance à l'encontre [U] [E] décédé,
ordonné la disjonction de l'instance à l'encontre de [U] [E] qui sera désormais appelée sous le numéro de rôle 21/03397 et renvoyé le dossier à la mise en état électronique du 14 mars 2022 pour reprise de l'instance à l'encontre des ayant droit ou à défaut radiation,
statuant sur l'instance à l'encontre de Mme [O] [L], divorcée [E] enrôlée sous le numéro 19/2906, condamné Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER les sommes suivantes:
16206,78 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré soit 10% sur la somme de 12073,64 euros à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt d'un montant initial de 200000 euros,
20862,07 euros assortie des intérêts au taux de 11% sur la somme de 15898,24 euros à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt d'un montant initial de 60000 euros,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] [L], divorcée [E] aux entiers dépens de l'instance.
Le 11 mars 2022, Mme [O] [L], divorcée [E] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions transmises par RPVA du 10 juin 2022, Mme [O] [L], divorcée [E] sollicite, sur le fondement des articles 1231-5, 1343-5 du code civil, de voir:
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021,
enjoindre la SOFIDER d'avoir à communiquer les clauses du contrat d'assurance décès invalidité souscrit lors de la conclusion des prêts n°9728246 et 9726409 et la notification de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
autoriser Mme [O] [L], divorcée [E] à s'acquitter sur un délai de 24 mois, du capital restant du à sa charge au titre des contrats de prêts n°9728246 et 9726409,
juger que le montant des intérêts portés à 10% au titre du prêt d'un montant initial de 200000 euros et 11% au titre du prêt d'un montant initial de 60000 euros sont manifestement excessifs,
réviser le montant de l'indemnité pénale conventionnelle et la réduire 'de prêt' à l'euro symbolique,
débouter la SOFIDER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SOFIDER à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 2 juillet 2022, la SOFIDER sollicite de voir:
dire et juger qu'il ressort tant des écritures prises en première instance par feu [U] [E] que des pièces versées aux débats par la SOFIDER, le caractère incontestable de la créance de cette dernière au titre des deux prêts qu'elle avait consentis aux époux [E]-[L], les montants ayant été définitivement admis dans le cadre de la procédure collective dont [U] [E] avait bénéficié,
dire et juger que la déchéance du terme de chacun des deux prêts consentis aux deux époux a été prononcée dans des conditions parfaitement régulières en ce qui concerne Mme [O] [L], divorcée [E] qui a reçu une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme pour chacun des deux prêts, une mise en demeure après déchéance du terme lui étant par ailleurs adressée,
dire et juger que la SOFIDER, dans l'ignorance de la séparation des époux [E]-[L] ne pouvait adresser ces mises en demeure à [U] [E] qu'au domicile conjugal et ne saurait donc être responsable de la non-réception de ces mêmes documents par l'actuelle appelante,
renvoyer l'appelante à s'enquérir auprès des compagnies d'assurances tierces aux deux contrats de prêts quant à une éventuelle indemnisation en vertu des contrats d'assurances passés avec elles, la SOFIDER étant totalement étrangère à la souscription de ces contrats,
condamner Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme de 16206,78 euros avec les intérêts au taux conventionnel non majoré de 7% sur la somme de 12073,64 euros à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt d'un montant initial de 200000 euros, et celle de 20862,07 euros avec les intérêts non majorés au taux de 8% sur la somme de 15898,24 euros à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt d'un montant initial de 600000 euros,
dire et juger, si des délais de paiement étaient accordés à Mme [O] [L], divorcée [E] que le non-respect par elle du calendrier de paiement qui lui serait accordé entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues à la SOFIDER au premier incident de paiement et sans formalité préalable,
débouter Mme [O] [L], divorcée [E] de sa demande de frais irrépétibles,
condamner Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros obligatoire devant la cour.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
Sur les mises en demeure avant et après la déchéance du terme
Il convient de rappeler que lorsqu'une mise demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ( cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 19-24.386, Publié au bulletin)
Par ailleurs, quand la mise en demeure qui doit être adressée par le créancier au débiteur en cas d'inexécution contractuelle est effectuée par lettre recommandée, le défaut de réception effective de celle-ci n'affecte pas sa validité (Cass. 1e civ. 20-1-2021 n° 19-20.680 F-P).
En l'espèce, Mme [O] [L], divorcée [E] conteste la validité de la déchéance du terme au motif que la mise en demeure ne lui a pas été adressée régulièrement.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la SOFIDER a adressé le 11 janvier 2019 une mise en demeure avant déchéance du terme par lettres recommandées séparées avec accusé de réception à Mme [O] [L], divorcée [E] et à [U] [E], les deux accusés de réception étant revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Ces deux lettres leur ont été adressées à l'adresse commune située au [Adresse 6].
Mme [O] [L], divorcée [E] n'invoque ni ne démontre avoir informé officiellement la SOFIDER de son changement d'adresse ni de son changement matrimonial contrairement à ce qui était stipulé dans les dispositions communes des conditions générales des deux prêts litigieux. Elle ne pouvait pas ignorer qu'en signant les deux contrats en qualité de co-emprunteur, elle était solidaire avec [U] [E] et tenu aux mêmes obligations. Elle se devait donc de signaler au créancier toute modification de situation.
Puis la SOFIDER a notifié à la même adresse par lettres recommandées séparées avec accusé de réception du 6 février 2019 la déchéance du terme à Mme [O] [L], divorcée [E] et [U] [E]. Les deux accusés de réception sont revenus avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Ce moyen sera donc rejeté, la procédure de déchéance du terme étant régulière.
Sur le montant de la créance
Mme [O] [L], divorcée [E] invoque une éventuelle souscription d'une assurance garantie décès invalidité par les emprunteurs susceptible de réduire les montants dus.
La SOFIDER indique qu'aucune assurance n'a été souscrite auprès d'elle à l'occasion de la signature des deux contrats de prêts. Il résulte effectivement des pièces 25 et 26 que s'agissant du prêt de 200000 euros, [U] [E] semble avoir souscrit une assurance décès auprès de CARDIF assurance vie et pour le prêt de 60000 euros auprès de la société AVRIL ASSURANCES. Il appartenait dès lors à Mme [O] [L], divorcée [E] d'appeler en garantie ses assurances. En tout état de cause, la SOFIDER n'avait aucune obligation à cet égard.
S'agissant du montant des sommes restant dues, la SOFIDER produit:
- les contrats de prêts n°9728246 et 9726409
- les tableaux d'amortissement du 16 février 2015 des prêts n°9728246 et 9726409
- les décomptes arrêtés pour la période du 26 février 2016 au 25 juillet 2019 pour les deux prêts
- les mises en demeure
- le décompte des impayés du 26 février 2016 au 26 mai 2016 pour le prêt n°9726409 de 12073,75 euros
- le décompte des impayés du 26 février 2016 au 26 juin 2017 pour le prêt n°9728246 de 15898,24 euros.
Il résulte de ces pièces non remises en cause utilement par l'appelante qui ne rapporte pas la preuve contraire que les échéances impayées s'élèvent à la somme de 12073,64€ pour le prêt n°9726409 et 15898,24 euros pour le prêt n°9728246.
Selon le paragraphe 'pénalités' des conditions générales des prêts et crédits aux professionnels, 'A défaut de provision suffisante pour le paiement d'une échéance, cette dernière sera productive d'intérêts de retard au taux conventionnel du prêt, augmenté de trois points. L'échéance impayée et les intérêts ainsi calculés seront débités de plein droit au compte domiciliataire dès lors qu'il présentera une provision suffisante. Dans cette même éventualité ou dans le cas de mise en jeu de l'une quelconque des autres clauses de résiliation prévues ci-après, la SOFIDER sera en droit d'exiger le remboursement de la totalité de sa créance, c'est-à-dire les échéances impayées, le capital déchu du terme, augmentés des intérêts de retard calculés au taux conventionnel applicable au jour du prononcé de la déchéance du terme, majoré de trois points.
Faute de règlement immédiat de ces sommes, les intérêts de retard prévus continueront à courir de plein droit sur la totalité de la créance devenue exigible et telle que définie ci-dessus; s'ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil.
Dans ce cas, la SOFIDER pourra également exiger le paiement d'une indemnité égale à 5% de la créance avec un minimum de perception de 150€ HT. Cette pénalité a pour objet de réparer le préjudice causé à la SOFIDER par l'inexécution de ses obligations par l'emprunteur'.
Le taux conventionnel du prêt n°9726409 est de 7% et celui du prêt n°9728246 de 8%, de sorte que conformément aux conditions générales précitées, la SOFIDER sollicite l'application de ces taux (sans appliquer la majoration) à compter du 26 juillet 2019 aux sommes dues soit un total respectivement de 16206,78€ et 20862,07 euros. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Enfin, Mme [O] [L], divorcée [E] considère la majoration du taux conventionnel retenue par le premier juge comme une clause pénale et sollicite une révision et de voir cette indemnité fixée à un euro symbolique.
Il résulte du paragraphe 'pénalités' précité que la majoration de 3% ne peut être considérée autrement que comme une sanction en cas d'inexécution de l'obligation de paiement, de sorte qu'il convient de la requalifier en clause pénale, ce que d'ailleurs, la SOFIDER ne conteste pas puisque convenant que la majoration du taux conventionnel peut constituer une clause pénale.
Il appartient aux juges du fond, souverains dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale des lors qu'ils l'estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage. En tout état de cause, la révision est une simple faculté pour le juge (Cass. civ. 3e, 26 avril 1978, n°76-11424, Bull. civ. III, n° 160).
En l'espèce, il convient de constater que la majoration de 3% sur des taux respectivement de 7% et 8% peut légitimement être considérée comme excessive au regard des taux conventionnels déjà élevés. Il convient donc de la réduire à 1 euro pour chacun des prêts soit 2 euros au total.
Sur les délais de paiement
Selon l'ancien article 1244-1 du code civil, 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.'.
La SOFIDER s'y oppose en relevant que Mme [O] [L], divorcée [E] ne s'explique pas sur le montant qui serait affecté au remboursement de sa créance mais s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte des pièces versées aux débats que les revenus de Mme [O] [L], divorcée [E] s'élèvent à 2071,66 euros par mois et ses charges fixes, telles que retranscrites par elle dans un tableau, à 546,75 euros par mois avec un enfant de 16 ans à sa charge. Elle ne justifie d'aucun loyer ni autre charge hormis les prêts litigieux. Elle ne formule aucune proposition de remboursement mensuel. Néanmoins, au vu de ce qui précède, il convient de lui accorder des délais pour une durée de 24 mois selon les modalités mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les dépens
Il convient de condamner Mme [O] [L], divorcée [E] aux dépens.
Il convient de rappeler que la taxe de 225 euros est comprise dans les « dépens », ce qui signifie que la partie condamnée aux dépens conserve à sa charge le coût de la taxe acquittée par elle et en doit remboursement à la SOFIDER.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 23 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce que le juge a appliqué la majoration de trois points aux taux conventionnels des prêts n°9728246 et 9726409 ;
Statuant à nouveau;
Condamne Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme de 12073,64 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt n°9726409 d'un montant initial de 200000 euros;
Condamne Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme de 15898,24 euros assortie des intérêts au taux de 8% à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt n°9728246 d'un montant initial de 60000 euros;
Condamne Mme [O] [L], divorcée [E] à payer à la SOFIDER la somme totale de 2 euros au titre des pénalités pour les deux prêts bancaires précités;
Y ajoutant;
Accorde des délais de paiement à Mme [O] [L], divorcée [E];
Dit que Mme [O] [L], divorcée [E] pourra s'acquitter du montant de cette condamnation par 23 versements de 800€ et par un 24ème versement comprenant le solde ;
Dit que le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'UN seul versement à son échéance, Mme [O] [L], divorcée [E] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [L], divorcée [E] aux dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE