Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1174
N° RG 24/11611 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SPN
Demandeur
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 8]
Chez Mme [N] [P], [Adresse 8]
[Localité 2]
né le 18 Novembre 1968
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière ;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] à Marseille en date du 18 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 18 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [T] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [T] [Y] n’ayant pas souhaité comparaitre à l’audience, n’a pas été entendu ;
Me Kim LAVILLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je n’ai pas le nom du signataire, il y a un simple tampon mais pas de nom et cela est problématique. Je soulève également les délégations de signature que je vous laisse le soin de vérifier.
Nous n’avons pas de notification à sa tutrice alors que nous avons ses coordonnées. Les certificats établis depuis le 13 mai dernier, ils sont tous des copiers-collés. Ils tendent vers un état de santé qui se stabilise mais ce sont mots pour mots les mêmes certificats médicaux. Je trouve cela dommage que l’on ne puisse pas entendre Monsieur et j’ai l’impression qu’il ne se présente pas aux audiences. Pour ces raisons, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [T] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10/08/2020 ; que la mesure a été prolongée par décision du 03/05/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 03/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR LES IRREGULARITES
-sur la délégation de signature
Attendu que par défaut, en l’absence à l’audience des documents nécessaires aux fins de vérification des délagations de signature , Me Kim LAVILLE a soulevé l’absence de vérification de la délégation de signature;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [W] [K] a signé la décision d’admission des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que par s’agissant du directeur général de l’hopital [6], Présiident du directoire , aucune délégationn de signature n’est nécessaire puisqu’ila compétence en sa qualité de directeur général pour signer tous les arrêtes d’admission ou de maintien en, soins psychiatriques;
qu’il convient de rejeter cette irrégularité;
Sur l’absence d’avis à la tutrice
Attendu que le conseil soulève l’absence de notification au tuteur, il ressort cependant des pièces de la procédure qu’il n’est pas établi que Monsieur [Y] fasse l’objet d’une tutelle; que dès lors ce moyen sera rejeté.
Sur les certificats médicaux identiques
Attendu que la relative similitude des certificats du patient, portant sur les constatations médicales, est parfaitement censée, dès lors que son état global n’a pas évolué pour les périodes considérées; il n’y a donc aucune conséquence à tirer de cet élément de fait sur la régularité de la procédure ou sur la poursuite de l’hospitalisation ;
Que ce moyen sera rejeté;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [T] [Y] a été placé en soins sans consentement depuis le 10 août 2020; que le dernier certificat mensuel établi le 13 octobre 2024 indique que le contact avec l’équipe médicale s’améliore, mais qu’il persiste une production délirante intense, une ambivalence aux soins; qu’ainsi le psychiatre sollicite le maintien de la mesure en soins contraint;
Attendu que [T] [Y] n’a pas voulu être entendu par le juge, que le certificat médical établi le 28 octobre 2024 expose qu’il existe toujours une altération de l’accès à la réalité qui se manifeste par des idées délirantes, le contact pouvant être hostile et que les soins continuent à s’imposer.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] - [Localité 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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