Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5W6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Favre, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte de Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [L]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Coralie BERTRO, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024, à 12h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité dela procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 août 2024 à 16h37 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 août 2024, à 23h27, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 30 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [T] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur l'incident relatif à la production de pièces
S'il est soutenu que les éléments de preuve produits par le ministère public sont intervenus tardivement sans qu'aucune circonstance insurmontable ne soit invoquée, il peut être relevé que ni le droit au procès équitable ni les droits de la défense n'ont été méconnus de ce fait.
Il est en effet établi que les pièces en cause, à savoir la fiche de levée d'écrou et le registre de l'intéressé ont été produites par mail le 29 août 2024 à 11h22, qu'elles sont devant la cour jointes au dossier et consultable au greffe. Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer au stade de l'incident sur la qualification de "pièces justificatives utiles", il convient de de dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces pièces.
2. Sur les moyens développés au soutien des déclarations d'appel
Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
L'article L. 743-12 du code précité prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Toutefois en l'espèce, la recevabilité de la requête du préfet n'est pas au nombre des irrégularités qui imposent la preuve d'une atteinte aux droits. Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, la Cour de cassation a confirmé à nouveau cette interprétation récemment en relevant, à propos du registre actualisé, que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de cette pièce justificative utile (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.742, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Ainsi, sans qu'il y ait lieu pour le retenu d'établir le grief causé par le caractère incomplet de la saisine du JLD par le préfet, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.
Par ces motifs, complétant ceux retenus par le premier juge, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle constate l'irrégularité de la procédure. Statuant à nouveau sur ce point il convient de déclarer la requête du préfet irrecevable et de confirmer par la suite qu'il n'y a lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
PAR CES MOTIFS
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites le 29 août 2024 à 11h22,
D'autre part sur les appels,
CONFIRME l'ordonnance critiquée, qui met fin à la mesure de rétention, sauf en ce qu'elle constate l'irrégularité de la procédure,
STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT,
DECLARE la requête du préfet irrecevable,
RAPPELLE à nouveau à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du délibéré
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