Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88E
DU 25 FÉVRIER 2025
N° RG 24/06087
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFL
AFFAIRE :
Etablissement Public [6] venant aux droits de [7]
C/
[F] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 9]
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 24/03157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES,
-l'AARPI [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public [6] venant aux droits de [7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sabine GONCALVEZ substituant Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Monsieur [F] [S]
né le 18 Novembre 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annie-France ETIENNE de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat - barreau de PARIS
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné l'établissement public [6] à verser à M. [W] [P] le montant de l'allocation de retour à l'emploi qui lui était due depuis le 15 mai 2023 et l'a condamné à lui payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[6] a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, La Présidente de la première chambre civile, première section, de la cour de céans a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de [6] en raison de l'absence de justification de l'acquittement du timbre fiscal.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, ce même magistrat a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024.
Par requête en déféré notifiée le 16 septembre 2024, l'établissement public [6] demande à la cour :
- d'annuler le refus de rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité,
- de rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité compte tenu du fait que l'affaire n'a pas été enregistrée devant la chambre sociale, seule compétente,
- de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles.
Par uniques conclusions notifiées au greffe le 14 octobre 2024, M. [W] [P], défendeur, demande à la cour de :
Vu les articles 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts,
Vu les articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail,
Vu les articles L. 211-3 et L. 211-16 et R. 311-6 du code de l'organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au débat,
- déclarer [6] mal fondé en son déféré,
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de [6] rendue le 5 septembre 2024,
- confirmer l'ordonnance de refus de rétractation de l'ordonnance du 5 septembre 2024 rendue le 16 septembre 2024,
- débouter [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner [6] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [6] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 963 du code de procédure civile , 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
Par ailleurs l'article 964 du même code dispose que 'Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : (...) le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée (...).'
L'établissement public [6] soutient que l'appel aurait dû être enregistré devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles et non devant les chambres civiles, devant laquelle il n'y a pas de droit de timbre à acquitter.
Cependant, en application de l'article R311-6 du code de l'organisation judiciaire, «La chambre sociale connaît de l'appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de contrat de travail et en application des lois sociales».
Or, le contentieux du versement des indemnités chômage ne relève pas du contentieux de la sécurité sociale tel que défini à l'article L142-1 du même code.
Cet article dispose en effet que 'Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs:
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions ' invalidité ' et ' priorité '.
Par conséquent, ne relevant ni du contentieux de la sécurité sociale, ni du contrat de travail, les litiges relatifs au versement de l'allocation de retour à l'emploi relèvent des juridictions de droit commun, en l'espèce des chambres civiles de la cour d'appel.
Au surplus, le jugement dont il a été relevé appel n'a pas été rendu par le pôle social ' Sécurité Sociale' mais par la chambre du pôle social 'Contentieux collectifs de travail' relevant du droit commun.
C'est donc à tort que l'établissement public excipe de la compétence du pôle social, affaires de sécurité sociale.
L'établissement public [6], qui reconnaissait en outre dans sa demande de rétractation de l'ordonnance déférée avoir, par erreur, omis d'acquitter le timbre social, est donc irrecevable en son appel.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
L'établissement public [6] sera condamné aux dépens du déféré et à payer à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE l'établissement public [6] aux dépens du déféré,
CONDAMNE l'établissement public [6] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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