Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-43.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.371
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aicha Bent X..., demeurant à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de la société Maintenance Méditerranée, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Bent X..., qui a été employée successivement par diverses entreprises de nettoyage avant de passer au service de la société Maintenance Méditerranée par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a, après avoir cessé volontairement de travailler, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir la société Maintenance Méditerranée condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaires et d'indemnité de congés-payés ;
Attendu que Mme Bent X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 mars 1987), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle la salariée avait refusé d'effectuer l'enlèvement des poubelles est en contradiction avec les conclusions écrites déposées par l'intéressée, laquelle déclarait avoir toujours effectué cette tâche ; alors que, d'autre part, la société Maintenance Méditerranée, qui avait repris le contrat de travail de Mme Bent X..., par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé ce texte en attribuant à la salariée des chantiers autres que celui où elle avait toujours exercé son activité ; et alors qu'enfin, les modifications qui étaient imposées par l'employeur entraînaient pour la salariée une modification substantielle de son contrat qu'elle était en droit de refuser ; que, devant le refus de cette dernière, il appartenait à la société d'en tirer les conséquences que de droit et de prononcer la rupture du contrat de travail, mais en aucune façon d'exiger de la salariée qu'elle poursuive sa prestation de travail dans des conditions différentes ; qu'en agissant de la sorte, l'employeur a commis une faute, ce qui justifiait la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la salariée ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, devant lequel il
n'était pas soutenu qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur ou modification substantielle du contrat de travail, a retenu que Mme Bent X... avait cessé de travailler ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Bent X..., envers la société Maintenance Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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