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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-40.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.062

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063 formés par : - la société Transports Pastor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B) , au profit : - de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 94-40.062 et P 94-40.063; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993), que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Pastor, licencié le 15 novembre 1990, a réclamé notamment, devant la juridiction prud'homale, un rappel de salaire pour heures supplémentaires; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une somme à ce titre à son ancien salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas justifié son calcul, ni donné à celui-ci une base légale; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transports Pastor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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