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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-17.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.763

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° E 18-17.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Xpo transport solutions Luxemburg, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Initial Savam Lux, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Xpo transport solutions Luxemburg ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. W.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi applicable au contrat de travail de M. W... était la loi luxembourgeoise et d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. W... comme étant forcloses ; AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable au litige et la recevabilité des demandes, selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou une partie seulement de leur contrat ; que l'article 6 prévoit cependant que « nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » ; que le paragraphe 2 énonce : « nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays s'applique » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre M. W... et son employeur prévoit qu'il est soumis à la loi luxembourgeoise ; que s'il est constant que M. W... a réalisé les transports internationaux entre différents Etats communautaires, il ressort du relevé des transports produit par l'employeur, seule pièce relative à son activité soumise aux débats, que M. W... exerçait une grande majorité de ses missions à partir de la France ou à destination de la France ; qu'en conséquence, et même si M. W... payait ses impôts au Luxembourg par prélèvement à la source et bénéficiait de la sécurité sociale luxembourgeoise, la France doit être considérée comme étant le lieu où il a accompli habituellement son travail, en sorte que la loi française serait applicable au contrat de travail à défaut de choix des parties ; que M. W... se borne à revendiquer l'application de la loi française et ne aucune explication sur le fait que l'application de la loi luxembourgeoise choisie par les parties aurait pour effet de le priver de la protection que lui assurent des dispositions impératives de la loi française ; qu'en outre, il sera rappelé, s'agissant du délai de saisine de la juridiction prud'homale invoqué par l'employeur, que dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; que sur ce point, l'article L. 124-11 du code du travail luxembourgeois prévoit que l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation ; qu'à défaut de motivation, le délai court à compter de l'expiration du délai visé à l'article L. 124-5 paragraphe 2 ; que ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite auprès de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale ; que cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d'une année ; que ce délai de forclusion de trois mois imposé par la loi luxembourgeoise, qui ne prive pas le salarié de son droit d'accès au juge, ne portant donc pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, s'impose en conséquence au contrat de travail de M. W... ; qu'il ressort des pièces produites que le licenciement et sa motivation ont été notifiés à M. W... les 16 décembre 2013 et 29 janvier 2014 et qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son bien-fondé que le 8 juin 2015 ; qu'à défaut de tout élément établissant qu'il a formé une réclamation auprès de l'employeur ayant pour effet de prolonger le délai de forclusion d'une année, il convient de constater que son action a été formée tardivement et est forclose ; qu'il s'ensuit que les demandes du salarié en réparation de la rupture abusive du contrat de travail sont irrecevables ; 1°) ALORS QUE le choix par les parties au contrat de travail de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que sont impératives les dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat ; qu'est en conséquence impérative la disposition de droit français selon laquelle l'employeur a l'obligation de motiver un licenciement et de rechercher des solutions de reclassement lorsqu'il met en oeuvre un licenciement pour motif économique ; qu'en écartant l'application de la loi française au contrat de travail de M. W..., tandis qu'il ressortait des conclusions des parties que les dispositions de la loi luxembourgeoise ne prévoyaient pas d'obligation de motivation du licenciement pour motif économique, ni d'obligation de reclassement du salarié, de sorte qu'elle avait pour effet de priver le salarié du bénéfice des dispositions impératives plus favorables de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d'appel a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2°) ALORS QUE pour écarter l'application de la loi française au licenciement de M. W..., la cour d'appel a jugé que le délai de forclusion de trois mois imposé par la loi luxembourgeoise, qui ne prive pas le salarié de son droit d'accès au juge, ne porte pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, après avoir constaté que le lieu d'exécution habituel du travail était en France, si les dispositions de la loi luxembourgeoise choisie par les parties et relatives au licenciement pour motif économique du salarié étaient plus protectrices que les dispositions impératives de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ce choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

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