Texte intégral
ORDONNANCE
N°44
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique du 07 Mai 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04953 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I566 du rôle général.
ENTRE :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de COMPIEGNE le 03 Novembre 2023 , suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 07 Décembre 2023.
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date 25 Mars 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024
Non comparante, non représentée
ET :
Maître [W] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date 25 Mars 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE au recours.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
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Maître [H] [R] a été le conseil de Mme [T] dans le cadre d'une procédure successorale devant le tribunal de Charleville-Mézières et d'une procédure devant le tribunal administratif de Chalons en champagne.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 27 juillet 2022, dans le cadre du dossier concernant la procédure successorale, Maître [H] [R] a adressé à Mme [T] une facture de provision d'un montant de 1.440 euros TTC.
Mme [T] s'est acquittée de cette somme le 4 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, Mme [T] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de contestation des honoraires reçus à titre de provision par Maître [H] [R].
L'ordonnance rendue le 3 novembre 2023 par M. Le bâtonnier, et notifiée à Mme [T] le 10 novembre 2023, a :
- fixé à hauteur de 1.200 euros HT soit 1.440 euros TTC le montant des honoraires dus à la SELARL [H] [R] par Mme [T] ;
-constaté que le montant des honoraires est d'ores et déjà réglé par Mme [T]
- en conséquence, rejeté la contestation de Mme [T] sur le montant des honoraires demandés par la SELARL [H] [R] ;
- dit que le présent visa sera notifié aux parties conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023, Mme [T] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 3 novembre 2023 de M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5].
Elle soutient pour l'essentiel que :
- à l'issue de son premier rendez-vous du 1er juin 2022 avec Maître [H] [R], aucun tarif ne lui a été communiqué, aucune convention d'honoraires n'a été signée et qu'elle n'a aperçu aucun affichage concernant ses tarifs dans son bureau ;
-ce rendez-vous n'a pas duré 1 heure 15 mais 30 minutes, or, Maître [H] [R] lui a facturé 1 heure 15 pour un montant de 225 euros ;
- un autre rendez vous a été facturé dans le cadre d'une autre procédure devant le tribunal administratif pour une durée de 1 heure pour un montant de 180 euros, alors qu'il n'a pas eu lieu et que le tribunal administratif n'a pas été informé que Maître [H] [R] reprenait ce dossier. Elle n'a pas été assistée à l'audience du 13 mai 2023 puisque Maître [H] [R] n'était pas informé de la procédure, de ce fait elle a du régler 3.000 euros à la partie adverse ;
- l'assignation pour la procédure successorale a été rédigée par Maître [H] [R] le 26 juin 2023 après qu'elle l'ait informé de son souhait d'arrêter la collaboration, de ce fait Maître [H] [R] n'avait pas à rédiger l'assignation ni à lui facturer ;
- en ce qui concerne son état de fortune, elle n'est pas propriétaire de terres agricoles puisqu'elle a justement engagé Maître [H] [R] pour la défendre devant le tribunal administratif afin de récupérer des terres qui devaient peut-être lui revenir suite à la succession.
À l'audience du 7 mai 2024, Mme [T] n'était pas présente ni représentée et Maître [H] [R] n'était pas présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024
SUR CE,
Sur le désistement d'instance :
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile, alinéa 1er, dispose que :« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».
En l'espèce, par courrier électronique du 15 avril 2024 adressé à la juridiction du premier président, Mme [T] a fait part de son désistement d'appel.
En conséquence, et en l'absence d'observations de la part de Maître [H] [R], il y a lieu de constater l'extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction du premier président en date du 7 décembre 2023.
Sur les dépens :
Mme [T] se désistant de l'instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
DONNONS, acte à Mme [T] de son désistement d'appel, lequel emporte extinction de l'instance ouverte par le recours devant la juridiction du premier président en date du 7 décembre 2023;
CONSTATONS notre dessaisissement de la présente procédure ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [T].
Le Greffier, Le Président,
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