Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-82.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.028
Date de décision :
13 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Louise, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1996, qui, pour faux en écritures, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 417 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour, déclarant non valable l'excuse invoquée par Louise Z... (certificats médicaux) et refusant de faire droit au renvoi sollicité par lettre de son conseil, a statué contradictoirement à son encontre, sans l'avoir par conséquent entendue en sa défense ;
"aux motifs que l'avocat de la prévenue, âgée de 73 ans, a fait des démarches épistolaires pour solliciter le renvoi de l'affaire ;
qu'au départ, a été invoqué le fait que ledit avocat plaidait aux assises ;
que par la suite, pour excuser le non-déplacement de la prévenue ont été alléguées des considérations de santé; qu'à l'appui de cette nouvelle requête, il est joint deux certificats médicaux datés du 13 février 1996, établis par le docteur Y..., qui mentionnaient notamment un rendez-vous d'hospitalisation pour le 21 février 1996 ;
que la Cour relève que l'appel a été interjeté le 7 avril 1995, il y a donc plus de 10 mois; que la citation a été délivrée à la prévenue le 28 décembre 1995, il y a donc plus de sept semaines; que les certificats ne se réfèrent à aucune situation d'urgence de nature à justifier l'hospitalisation, laquelle, au demeurant, est prévue pour le lendemain de la présente audience; qu'il convient d'ajouter que le cabinet de l'avocat de la prévenue, lequel comprend plusieurs collaborateurs, a été dûment avisé en temps utile que la Cour n'entendait pas faire droit à la demande de renvoi, s'agissant précisément de cette affaire; qu'en définitive, la Cour dit et juge que l'excuse alléguée ne peut être reconnue comme valable; qu'il convient de retenir l'affaire d'autant plus que l'avocat des parties civiles, âgées elles aussi, est présent ;
"alors, d'une part, que toute personne poursuivie ayant droit à l'assistance d'un défenseur de son choix, l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de renvoi formulée par lettre par l'avocat de Louise Z..., retenu devant une autre juridiction, au motif que cet avocat pouvait se faire remplacer par un collaborateur, a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que si l'appréciation d'une excuse relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers ne sauraient pour autant se déterminer par des motifs entachés d'insuffisance; qu'en l'espèce, en énonçant, pour déclarer non valable l'excuse alléguée par Louise Z..., que les certificats médicaux présentés ne se référaient à aucune situation d'urgence de nature à justifier l'hospitalisation, alors qu'aux termes desdits certificats, l'état de santé de Louise Z... lui interdisait tout déplacement pour une durée indéterminable et justifiait une hospitalisation le lendemain de l'audience, la cour d'appel s'est substituée à l'appréciation de l'autorité médicale pour se prononcer sur le caractère urgent de l'hospitalisation et la gravité de l'état de santé, au lieu de s'attacher à la question de savoir si les certificats médicaux étaient suffisamment précis et circonstanciés; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a violé les textes" ;
Attendu que, pour juger contradictoirement, par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la prévenue, citée à personne mais non comparante, et rejeter sa demande écrite de renvoi, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement la pertinence de l'excuse invoquée, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 à 150 du Code pénal abrogé, applicable au moment des faits, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louise Z... coupable de faux en écriture privée ;
"aux motifs que la prévenue, qui avait la confiance des époux X..., a abusivement rempli les formules de chèques préalablement signées par Mme X..., en y portant des sommes ne correspondant pas à la contrepartie du montant des achats réellement effectués, pour leur compte, auprès de la prévenue ;
"alors que ne constitue pas une altération de la vérité punissable comme un faux le fait d'inscrire sur des chèques préalablement signés par le titulaire du compte des sommes résultant d'un accord tacite entre les parties; qu'ainsi, en l'espèce, il n'est pas contesté que la partie civile, qui était informée régulièrement des mouvements de son compte bancaire, n'a jamais, pendant trois années, émis la moindre observation, mais a au contraire persévéré dans ses relations commerciales avec Louise Z...; d'où il suit que celle-ci ne pouvait penser qu'elle inscrivait sur les chèques autre chose que ce qui était convenu avec la partie civile, à savoir un montant qui, s'il n'était pas formellement déterminé, comprenait le prix des marchandises et une commission au titre des frais d'essence et de livraison à domicile; qu'en décidant néanmoins que l'infraction de faux était constituée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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