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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-15.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.618

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le tribunal de commerce de Bordeaux (4ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Bordeaux échafaudage, dont le siège est ... à Saint-Jean d'Illac (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Bordeaux échafaudage, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil ; Attendu que toute personne qui cause à autrui un dommage par sa faute, sa négligence ou son imprudence ou du fait des choses qu'elle a sous sa garde, est tenue de le réparer ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Bordeaux, 8 juin 1989) rendu en dernier ressort, que, lors du démontage d'un échafaudage, effectué après le ravalement d'un immeuble, par la société Bordeaux échafaudage (la société), l'étalage extérieur de fruits et légumes et l'intérieur du magasin de M. X... , dans l'immeuble voisin, ont été recouverts de poussière ; que M. X... a assigné la société en réparation de son dommage ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, le tribunal se borne à énoncer qu'il apparaît invraisemblable que le démontage de l'échafaudage ait pu se faire à l'insu de M. X..., présent sur les lieux, et qu'il a été imprudent de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour protéger ses produits ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la passivité de M. X... pouvait exonérer la société de son obligation de ne pas nuire à autrui par sa négligence, ni de la responsabilité encourue du fait de l'échafaudage dont elle avait la garde, ni en quoi le comportement de M. X..., à le supposer fautif, avait été imprévisible et irrésistible pour la société, le tribunal, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, l'a privée de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ; Condamne la société Bordeaux échafaudage, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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