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Cour de cassation, 02 juin 1988. 87-60.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.287

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur X..., syndic, demeurant ... (7ème), ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE (CMN), 2°/ la société à responsabilité limitée CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, représentée par son gérant Monsieur A..., dont le siège social est sis ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Cherbourg, au profit : 1°/ de Monsieur Eric Y..., représentant syndical au comité d'entreprise ..., 2°/ du SYNDICAT CGT de la Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE, rue de Montévidéo à Paris (8ème), 3°/ de l'UD-CGT, ..., 4°/ de l'UD-CFDT, ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société à responsabilité limitée Constructions Mécaniques de Normandie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, D. 412-1, L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cherbourg, 24 juillet 1987) d'avoir rejeté la demande en annulation de la désignation par le syndicat CGT de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Constructions Mécaniques de Normandie, alors, d'une part, que le tribunal d'instance ne pouvait estimer qu'il appartenait à cette société de rapporter la preuve contraire des allégations du syndicat selon lesquelles la désignation litigieuse était intervenue le 6 juillet 1987, soit quatre jours avant l'expédition et neuf jours avant la réception de la lettre recommandée portant notification à l'employeur de cette désignation et à une date montrant que celle-ci était sans rapport avec le souci de protéger M. Y... des suites d'évènements qui s'étaient déroulés les 8 et 9 juillet précédents, alors, d'autre part, que l'absence de toute activité syndicale antérieure du salarié désigné, lorsqu'elle est jointe à des faits de nature à permettre d'envisager l'éventualité de son licenciement par l'employeur, telle que son inculpation, constitue un élément suffisant à établir le caractère frauduleux de cette désignation ; Mais attendu que par une appréciation souveraine et sans renverser la charge de la preuve le juge du fond a estimé que la désignation de M. Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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