Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.812
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., épouse X..., demeurant ... Chablis, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., locataire de parcelles de vigne suivant un contrat de métayage consenti par M. Z..., aux droits duquel se trouvent les consorts Z..., de sa demande tendant à la condamnation du bailleur à enlever des chais, sous astreinte, sa part de récolte pour l'année 1992, l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1993), statuant en référé, retient qu'il n'y a pas lieu de contraindre le bailleur à prendre livraison des biens dont il avait tacitement fait remise à sa locataire et que celle-ci ne peut invoquer un quelconque préjudice puisqu'elle savait que son bailleur ne lui réclamerait plus rien au titre de la récolte de l'année 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X..., faisant valoir qu'en refusant de procéder à l'enlèvement d'hectolitres de vins destinés à la distillation, M. Z..., lui imposait des prestations contraires aux dispositions de l'article L. 417-3, alinéa 2, du Code rural, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Odette Z... et Mme Evelyne A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Odette Z... et Mme Evelyne A... à payer à Mme Christine X... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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