Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/585
N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPHE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mai à 17h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 18H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [E]
né le 03 Septembre 2001 à OUDJA - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 30/05/2023 à 18 h 41 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mai 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[X] X SE DISANT [E]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [E] [X] a été placé en rétention administrative le 25 avril 2023, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet des [Localité 2] le 23 octobre 2022, notifié le même jour.
Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 avril 2023, confirmée en appel le 28 avril 2023.
Par requête datée du 25 mai 2023, la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 mai 2023.
Monsieur [E] [X] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 30 mai 2023 accompagné d'un mémoire.
Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Monsieur [E] [X] n'a pas été reconnu par l'Algérie en 2020 et par le Maroc en 2022. De même, les démarches sont restées infructueuses vis-à-vis de la Tunisie en novembre 2022.
Les démarches de la préfecture ne correspondent pas à des diligences utiles. En effet, la préfecture fait état de sollicitations auprès des autorités tunisiennes alors qu'en réalité rien n'établit que la Tunisie a été saisie entre le placement en rétention le 25 avril 2023 et le 24 mai 2023.
Deuxièmement, les dispositions de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 n'ont pas été respectées en ce sens où rien ne prouve que des documents originaux ont été remis aux autorités consulaires, photos d'identité et relevé d'empreintes décadactylaires.
Troisièmement, l'audition consulaire prévue le 19 mai 2023 a été repoussée du seul fait de l'administration en raison d'un problème d'escorte, ce qui retarde d'une semaine les démarches et ne correspond pas avec l'exigence de célérité imposée par les textes.
Quatrièmement, rien ne justifie le fait qu'il a fallu attendre 25 jours entre le placement en rétention et la première audition fixée le 19 mai.
Cinquièmement, il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement car depuis le 17 juin 2020, date de la première ordonnance de quitter le territoire, les autorités préfectorales cherchent à éloigner Monsieur [E] [X] en vain. C'est ainsi qu'il a été placé en rétention entre novembre 2022 et janvier 2023 sans résultat, qu'il a fait l'objet de deux arrêtés d'assignation à résidence de six mois chacune en janvier et avril 2023 et que depuis trois ans rien n'a pu être fait pour l'éloigner.
Lors de l'audience du 31 mai 2023 à 16h00, le conseil de Monsieur [E] a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [E] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur le premier argument (rien n'établirait que la Tunisie a été saisie entre le placement en rétention le 25 avril 2023 et le 24 mai 2023) ;
Il convient de procéder au rappel de la situation. Monsieur [E] [X] est connu dans de multiples affaires relatives à des infractions au code de la route, des vols aggravés notamment. C'est ainsi qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Perpignan le 17 novembre 2020 pour vol en réunion et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, notamment à cinq ans d'interdiction judiciaire du territoire français. Le 7 avril 2021, il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour des infractions au code de la route et le 8 novembre 2021 pour refus d'obtempérer aggravé.
Monsieur [E] [X] a également fait l'objet de plusieurs mesures administratives : 17 janvier 2020 arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de trois ans (non reconnaissance par les autorités marocaines et algériennes). 23 octobre 2022, arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. 5 janvier 2023, arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois dont l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage. 5 avril 2023, à l'issue d'une garde à vue, arrêté portant assignation à résidence d'une durée de six mois dont l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage.
C'est dans ces circonstances et compte tenu de ses précédents écrous et placements en rétention administrative que plusieurs diligences ont été initiées pour son identification. Auprès du consulat d'Algérie qui ne l'a pas identifié comme un de ses ressortissants le 21 février 2020. Auprès des autorités centrales marocaines qui ne l'ont pas identifié comme un de leurs ressortissants, le 28 décembre 2022.
Une demande d'identification a été transmise aux autorités tunisiennes et l'intéressé a été auditionné le 10 novembre 2022. Le 15 novembre 2022, les autorités tunisiennes ont informé la préfecture qu'une enquête plus approfondie a été diligentée en Tunisie. Les services de greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] ont vainement sollicité les résultats de cette enquête, par courriel du 2 décembre 2022.
C'est dans ces conditions que, dès le 26 avril 2023, soit le lendemain de son placement en rétention, les services de greffe du centre de rétention administrative de [Localité 1] ont sollicité le résultat de l'enquête diligentée auprès des autorités consulaires tunisiennes compétentes. Aucune réponse n'a été apportée à ce jour.
Il ne peut donc pas être reproché un défaut de diligence préfectorale puisque l'administration française est en attente d'une réponse de la part d'une autorité consulaire tunisienne, donc une administration étrangère sur laquelle elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Le moyen est inopérant.
Sur le second argument, les dispositions de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 n'auraient pas été respectées ;
cependant, si effectivement il convient d'adresser au consulat de Tunisie en original des photos d'identité et un relevé d'empreintes décadactylaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il sera relevé que les autorités tunisiennes n'ont toujours pas donné de réponse favorable pour la reconnaissance de Monsieur [E] [X] et la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas d'actualité au jour où la cour est appelée à statuer.
Le moyenne ne prospèrera donc pas.
Sur le troisième argument, l'audition consulaire prévue le 19 mai 2023 a été repoussée du seul fait de l'administration ; effectivement, il ressort d'un échange de courriels du 15 mai 2023, qu'en raison d'un manque d'effectif pour les escortes, la présentation de Monsieur [E] [X] a été décalée du 19 au 25 mai 2023.
Cependant, cette difficulté logistique n'a pas entraîné une absence de présentation préjudiciable, mais un simple report.
Le moyen est donc inefficace.
Sur le quatrième argument, rien ne justifierait le fait qu'il a fallu attendre 25 jours entre le placement en rétention et la première audition fixée le 19 mai ;
Le conseil de Monsieur [E] [X] soutient que la DIDPAF66 fixerait les présentations consulaires à sa guise sans accord préalable du consulat.
La cour relève que les éléments du dossier n'accréditent pas cette affirmation et qu'en outre, il ne peut pas être reproché à l'administration préfectorale française un problème de planning pour les auditions dont la responsabilité de la gestion appartient à une autorité consulaire tunisienne étrangère.
Le moyen n'est donc pas pertinent.
Sur le cinquième argument, il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement ; cependant, compte tenu de l'enquête en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si l'intéressé n'a pas encore été reconnu par le pays dont il a la nationalité et si aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré à ce jour. D'ailleurs, les perspectives d'éloignement doivent s'apprécier au regard de la durée maximale de la rétention administrative qui est de 60 jours.
En définitive, les diligences de l'administration sont utiles et nécessaires pour relancer une autorité consulaire étrangère sur laquelle il sera rappelé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [E] [X] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, la cour retient que l'autorité préfectorale justifie de l'impossibilité d'avoir mis à exécution à ce jour une mesure d'éloignement de l'intéressé dans la mesure où l'absence de passeport exigeait pour ce faire l'obtention d'un laissez-passer établi par l'autorité consulaire dont l'étranger revendique la nationalité. Ce cas s'apparente à la perte ou la dissimulation de documents de voyage.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 26 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 2], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [E] [X] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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