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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-19.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.814

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° W 21-19.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Aned, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-19.814 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aned, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 1er juin 1997 par la société ANED en qualité de comptable. 2. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 26 juin 2014, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. La rupture du contrat de travail est devenue effective le 17 Juillet 2014. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. La société ANED fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que constitue un motif économique de licenciement la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qui entraîne la suppression de l'emploi du salarié ; que s'il lui appartient de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail du salarié, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il établisse que la réorganisation impose la suppression de l'emploi ou la modification de contrat refusée par le salarié, en l'absence de toute autre mesure permettant d'éviter la suppression de l'emploi ou la modification du contrat du salarié ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ‘'qu'il n'est pas établi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et la décision en résultant de la suppression de l'agence de Montpellier (…) devaient entraîner la suppression du poste de comptable de la salariée ou la nécessité de transférer son poste sur Paris'‘, ‘'alors qu'il existait d'autres établissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 5. Il résulte de ces textes que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. 6. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que rien dans la lettre de notification du 2 juillet 2014 ne permet de caractériser que la suppression de l'agence de [Localité 4], décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le cadre de son pouvoir de direction, impliquait la nécessité de transférer le poste de comptable de la salariée sur [Localité 5], alors qu'il existait d'autres établissements et que la salariée avait pu jusqu'alors exercer sans difficultés ses fonctions de comptable pour l'ensemble de la société à distance du siège parisien. 7. Il ajoute que si l'employeur invoque par ailleurs sa décision d'externaliser le service comptable, ce qui relevait effectivement de son pouvoir de direction, il apparaît que ce choix n'est pas invoqué dans la lettre du 2 juillet 2014 comme un motif de suppression du poste de la salariée et en conclut qu'il n'est pas établi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et la décision en résultant de la suppression de l'agence de [Localité 4] devaient entraîner la suppression du poste de comptable de la salariée ou la nécessité de transférer son poste sur [Localité 5]. 8. Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la réorganisation de l'entreprise, impliquant la suppression de l'agence de Montpellier dont relevait l'emploi de la salariée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société ANED aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [P] dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la société ANED à payer à Mme [P] la somme de 25 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [P] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnité, l'arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ANED ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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