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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 octobre 2023. 2305887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2305887

Date de décision :

6 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2103310 du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et, enfin, condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés le 20 avril 2021 et le 10 mai 2021, M. B, représenté par Me Berdugo, avocat, a saisi le tribunal administratif d'une demande d'exécution de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par une ordonnance du 10 mai 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin d'assurer l'exécution de cette ordonnance. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que l'ordonnance du 2 avril 2021 avait été exécutée, dès lors qu'une carte de séjour pluriannuelle avait été remise à l'intéressé le 24 mars 2023 et qu'une demande de paiement d'une somme de 800 euros, augmentée de 32,05 euros d'intérêts moratoires, accordée au titre de l'article L. 7561-1 du code de justice administrative, avait été engagée le 24 septembre 2021 au profit de Me Berdugo, avocat de M. B. Par lettre du 13 septembre 2023, M. B a indiqué maintenir les termes de sa requête. Vu : - l'ordonnance n°2103310 du 2 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Par une ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance et, enfin, condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 2 avril 2021 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute pour l'intéressé d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, le premier vice-président du tribunal a, par une ordonnance du 10 mai 2023, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à cette fin. 3. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que l'ordonnance du 2 avril 2021 avait été exécutée par la remise d'une carte de séjour pluriannuelle à l'intéressé, valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025, et le versement à Me Berdugo d'une somme de 800 euros, augmentée de 32,05 euros d'intérêts moratoires, le 24 septembre 2021. M. B, qui ne conteste pas avoir été mis en possession de cette carte de séjour pluriannuelle et que la somme de 832,05 euros a été versée à son avocat Me Berdugo, soutient que sa requête reste fondée. Toutefois, lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire, l'intervention du jugement au principal met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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