Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2209587
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209587
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile.
Elle soutient qu'elle est enceinte.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant refus de lui allouer les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est enceinte. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation.
3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 13 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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