Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-87.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.644
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-87.644 F-P+B
N° 1433
SC2
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. [W] [P], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 15 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, 706-71, R. 53-38, 199, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu après l'avoir fait comparaître par visio-conférence ;
"1°) alors qu'en l'absence dans le dossier des procès-verbaux d'opérations techniques permettant de vérifier la régularité de la comparution du détenu par visio-conférence, la cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'audience s'est déroulée dans des conditions conformes aux prescriptions légales ;
"2°) alors que le détenu, qui souffre d'acouphènes, s'est plaint pendant sa comparution de ne pas bien entendre la teneur des débats se déroulant devant la chambre de l'instruction et qui lui étaient retransmis ; qu'en l'absence de communication des procès-verbaux d'opérations techniques, seuls à même de prouver le bon déroulement de l'audience, l'arrêt ne contient pas les mentions permettant de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect des droits de la défense, le privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que la publicité de l'audience s'impose tant dans la salle d'audience où siège la chambre de l'instruction que dans la salle où le détenu comparaît ; que l'absence de publicité a nécessairement fait grief au détenu, dont les conditions de comparution et la bonne compréhension de ses droits, en l'absence de son avocat, n'ont pu être vérifiées ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer, en l'absence de communication des procès-verbaux d'opérations techniques, de la publicité du lieu de comparution du détenu ; qu'en l'état, l'arrêt ne satisfait ainsi pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [P] a été écroué, le 9 octobre 2015, à la suite de sa condamnation à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, le 12 octobre 2015, il a présenté une demande de mise en liberté, le 2 décembre 2015 ; qu'il a comparu par visio-conférence, depuis la maison d'arrêt de [Localité 1], à l'audience tenue, le 15 décembre 2015, par la chambre de l'instruction ;
Attendu que les pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation mettent celle-ci en mesure de s'assurer que les procès-verbaux des opérations techniques prévus par l'article 706-71 du code de procédure pénale ont été régulièrement établis et ne font état d'aucun incident technique ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. [P] se soit plaint d'une déficience auditive affectant sa compréhension des débats ; qu'enfin, la publicité, prévue, sauf décision contraire, par l'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, des audiences au cours desquelles il est statué sur la détention provisoire d'une personne majeure concerne uniquement l'accès à la salle d'audience où siège la chambre de l'instruction et ne s'étend pas aux locaux pénitentiaires depuis lesquels la personne détenue comparaît par visio-conférence ;
Attendu que, par suite, le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ;
"aux motifs que l'expertise psychologique de M. [P], réalisée par Mme [K] [M], en décembre 2008, ne met en évidence aucune dimension pathologique dans les registres de l'intelligence, de la sociabilité et de l'affectivité ; que l'expert psychologue a constaté que son discours est essentiellement centré sur lui-même, les autres n'y apparaissant que par rapport à ce qu'il a pu faire pour eux, et décrit un homme très imbu de lui-même, très fier de ce qu'il a pu réaliser, aimant parler de lui et rendre compte de ses sentiments et émotions ; que, décrit comme un autodidacte, l'intelligence de M. [P] est, selon l'expert, d'excellente qualité, chez un homme qui aime tout contrôler, tout maîtriser, qui veut tout comprendre et tout analyser, mais surtout à travers le prisme de son regard ; que l'expertise psychiatrique de M. [P], réalisée par le M. [G] [Y], docteur, en novembre 2008, ne révèle pas de pathologie mentale affectant le contact au réel et pouvant avoir un rapport quelconque avec les faits, ni d'éléments évocateurs d'une perversion sexuelle classique ; qu'en revanche, l'expert constate une problématique narcissique poussant à exacerber au premier plan l'image de soi, sans connotation pathologique ; qu'à l'audience de la cour, M. [P] a insisté sur le soutien de son épouse, précisant qu'elle est d'origine ukrainienne et, qu'au stade de l'instruction, il a obtenu ponctuellement l'autorisation de se rendre en Ukraine ; que compte tenu de la personnalité de M. [P] telle que décrite par les experts, des enjeux judiciaires et du fait qu'il conteste les faits de viols et d'agressions sexuelles, il convient de redouter que des pressions ne soient exercées directement ou indirectement sur la victime ou sur les témoins ou qu'il ne se présente pas à l'audience de la cour d'assises d'appel, alors même qu'il bénéficie de la possibilité d'être hébergé à l'étranger au sein de la famille de son épouse, risques d'autant plus important, qu'ayant été condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle, il n'a pu que prendre acte du risque judiciaire ; qu'ainsi les dispositions du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui impliquent essentiellement des mesures de contrôle a posteriori, ne seraient pas de nature à l'empêcher efficacement d'exercer une pression sur les témoins ou la victime ou à garantir sa représentation en justice et s'avèrent manifestement insuffisantes ;
"1°) alors que toute décision portant sur la détention provisoire doit contenir des motifs suffisants au regard des exigences de l'article 144 du code de procédure pénale, des arguments développés par les parties et de leur situation personnelle ; qu'il appartenait, notamment, à la chambre de l'instruction de s'expliquer sur l'insuffisance du contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction, qui ne précise pas en quoi les obligations du contrôle judiciaire, qui ont toujours été respectées par le détenu durant ses sept années passées sous le statut de mis en examen et jusqu'à son procès d'assises, auraient cessé d'être suffisantes, n'a pas motivé sa décision eu égard à la situation de M. [P] ;
"2°) alors que le détenu a fait état de ce qu'au cours de la procédure, il avait été autorisé à se rendre en Ukraine ; qu'il avait respecté tous les termes de cette autorisation et était rentré en France comme prévu sans chercher à aucun moment à se soustraire à la justice française ; qu'en se bornant à constater que la résidence ukrainienne de sa belle-famille emportait un risque de non-représentation en justice sans tenir compte du moyen développé devant elle par le détenu, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en ne précisant pas en quoi les risques de pression sur les témoins ou la victime, qui durant toute l'instruction puis la comparution de M. [P] devant la cour d'assises n'ont pas justifié son placement en détention provisoire, se seraient accrus après l'audience de première instance et auraient rendu le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence insuffisants, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne les seules personnes détenues avant jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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