Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mai 2023. 23VE00014
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00014
Date de décision :
15 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2021, M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision par laquelle le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines a scolarisé leur fils dans un collège sur le territoire de la commune de Meudon ; d'enjoindre aux autorités compétentes de scolariser leur fils près de leur domicile à Versailles ou à domicile.
Par une ordonnance n° 2107626 du 3 novembre 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A demande à la Cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " ;
2. Par une décision du responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines, le fils de M. A a été scolarisé dans un collège sur le territoire de la commune de Meudon. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que la décision est entachée d'irrégularité en l'absence de consultation préalable des parents, de la méconnaissance du droit de ceux-ci à décider du lieu de scolarisation et de l'inadéquation entre le public fréquentant de l'établissement et le niveau scolaire de leur enfant. Par une ordonnance motivée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a écarté la requête de M. A au motif que, eu égard à l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire, laquelle s'impose à tous, le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines était en compétence liée pour refuser la scolarisation du fils des requérants ailleurs qu'aux Apprentis d'Auteuil. Dès lors, la requête ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal de Versailles, a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 15 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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