Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2024. 24PA00683
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00683
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction du retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2400131 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 3 janvier 2024 en tant qu'elle concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 avril 2024, Me Alagapin-Graillot a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot annonce un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 9 avril 2024 adressé par la voie de l'application informatique Télérecours à Me Alagapin-Graillot, celui-ci a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Aucun mémoire n'étant parvenu à la Cour à ce jour, après expiration du délai imparti par la mise en demeure, le requérant est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 29 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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