Texte intégral
DLP/CH
[J] [H]
C/
S.A.R.L. ABT'INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX7G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 21 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00730
APPELANTE :
[J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABT'INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] a été engagée par la société ABT'INVEST par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 en qualité de directrice générale, statut cadre, niveau échelon 3, du restaurant « Hippopotamus » de [Localité 2].
A cette époque, M. [M], son conjoint, était gérant non salarié de la société ABT'INVEST.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés, restaurants.
A compter du 1er décembre 2015, M. [M] a cédé ses parts à la société Medunion gérée par M. [P]. Puis, il a été engagé à compter du 1er janvier 2016 par la société ABT'INVEST en qualité de directeur général, la gérance étant alors assurée par M. [P].
Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [H] a été régularisée entre cette dernière et la société ABT'INVEST, représentée par M. [P], le 25 janvier 2016 et la relation de travail a pris fin le 29 février suivant.
La DIRECCTE a homologué la convention de rupture le 11 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que la société ABT'INVEST s'était rendue coupable à son endroit de travail dissimulé et d'obtenir sa condamnation à lui payer des salaires impayés pour la période du 14 mars 2016 jusqu'au 17 septembre 2016, les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, outre des indemnités et dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle s'est prévalu.
La société ABT'INVEST a pour sa part demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours concernant M. [M], mis en examen des chefs de faux, usage de faux, vol et émission de chèque volé au préjudice de la société, Mme [H] étant également mise en examen dans le cadre de ce dossier.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- déclare Mme [H] irrecevable en ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, elle demande à la cour de :
Réformant intégralement le jugement entrepris,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que la société ABT'INVEST s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de 40 986,12 euros bruts, outre 4 098,61 euros bruts de congés payés afférents, au titre des salaires impayés pour la période du 14 mars 2016 jusqu'au 17 septembre 2016,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de la somme de 40 986,12 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de 655,40 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de 20 782,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,82 euros de congés payés afférents,
- condamner la société ABT'INVEST au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABT'INVEST à lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire rectifiés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir, « le conseil » (sic) se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,
- rappeler que, par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les sommes visées à l'article R. 1454-14 du même code sont exécutoires de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire,
- fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire de façon à permettre l'exécution provisoire de droit,
- rappeler que les sommes ayant nature salariale produisent intérêts à compter de la notification à la société ABT'INVEST par le greffe du conseil de prud'hommes des demandes du salarié et en rappeler la date,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures (n° 2) notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la SARL ABT'INVEST demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes,
En conséquence,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, (sic)
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- ordonner le sursis à statuer concernant le dossier de Mme [H] dans l'attente de l'issue de l'audience correctionnelle l'opposant la société ABT'INVEST,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive,
- condamner Mme [H] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
La société ABT'INVEST expose avoir déposé plainte, le 4 octobre 2017, contre M. [M] des chefs de faux, usage de faux, vol et émission de chèque volé, la procédure pénale étant en cours et ayant conduit à la mise en examen de M. [M] (mais également de Mme [H]) pour récidive d'abus de confiance sur la période du 1er octobre 2013 au 9 avril 2014. Le couple a par ailleurs, le 15 octobre 2021, été renvoyé devant le tribunal correctionnel aux fins de jugement.
La société ABT'INVEST estime que la décision pénale à intervenir est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige dès lors que la prétendue période d'emploi dissimulé alléguée par Mme [H] correspond à la période où M. [M] était directeur de l'établissement et qu'une collusion entre ces derniers paraît vraisemblable.
Il ressort de l'article 4 al 3 du code de procédure pénale que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, la période visée dans la prévention est antérieure à l'embauche de Mme [H] et à la période durant laquelle elle se prévaut d'un travail dissimulé. L'issue du présent litige n'est pas susceptible d'être influencée par la décision pénale à intervenir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES
La société ABT'INVEST fait valoir que les demandes de Mme [H] sont prescrites en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail qui vise la prescription biennale.
Mme [H] répond qu'elle n'est pas prescrite en ses demandes puisqu'elle n'a pris conscience de l'ampleur de la situation de travail dissimulé qu'à compter de la rupture du contrat de travail, le 17 septembre 2016, soit moins de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle entend voir reconnaître une situation de travail dissimulé et obtenir ainsi le paiement des sommes suivantes :
- rappels de salaire,
- indemnité pour travail dissimulé,
- indemnités (de licenciement, de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) afférentes à la rupture du contrat de travail allégué.
1 - La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'existence d'un travail dissimulé est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Dès lors, Mme [H] ayant saisi le premier juge par requête du 3 septembre 2018 est recevable en sa demande en paiement de salaires portant sur la période sollicitée du 14 mars au 17 septembre 2016, ainsi qu'en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
2 - En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicabe au présent litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Mme [H] est également recevable en ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la requalification de la rupture en licenciement abusif puisque ses demandes devaient être présentées avant le 17 septembre 2018 et qu'elle a agi le 3 septembre 2018.
3 - L'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé issue de l'article L. 8223-1 du code du travail est, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, soumise à la prescription quinquennale et court à compter du jour où le salarié a eu connaissance effective des éléments lui permettant d'exercer son droit.
Cette indemnité n'étant exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, le point de départ de la prescription est la date de ladite rupture.
Ici, la demande en paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas prescrite (et ce d'ailleurs quelque soit le point de départ du délai [connaissance des faits ou rupture de la relation de travail]) .
En conséquence, les demandes formées par Mme [H] sont toutes recevables, le jugement étant réformé en ses dispositions contraires.
SUR LA RELATION DE TRAVAIL
Mme [H] se prévaut de la poursuite d'une relation de travail avec la société ABT'INVEST du 14 mars au 17 septembre 2016. Elle expose qu'elle est revenue travailler en qualité de directrice au sein du restaurant Hyppopotamus à compter du 14 mars 2016 sans contrat de travail écrit, sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ni sans avoir reçu le paiement de ses salaires. Elle ajoute qu'après le licenciement de M. [M] en octobre 2016, M. [P] lui a demandé oralement de partir sans procéder à une régularisation de sa situation pour la période concernée du 14 mars au 17 septembre 2016.
En réponse, la société ABT'INVEST conteste l'existence d'un contrat de travail depuis le 29 février 2016 en l'absence d'élément probant. Elle ajoute que Mme [H] s'est rendue coupable de collusion frauduleuse avec son conjoint, M. [M], de sorte que le prétendu contrat de trat de travail devrait en tout état de cause être privé d'effet.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée.
La relation de travail suppose l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination, critère décisif de la relation salariale.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail écrit fait présumer la relation contractuelle.
En l'absence de contrat de travail écrit, il revient en revanche au salarié de démontrer l'existence de cette convention. La production de bulletins de salaires est à elle seule insuffisante pour créer l'apparence d'un contrat de travail.
Au cas d'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été régularisé entre les parties sur la période du 14 mars au 17 septembre 2016. Il revient donc à Mme [H] de rapporter la preuve de l'existence de la relation contractuelle qu'elle allègue.
A cet effet, Mme [H] produit des attestations (pièces 12, 16, 22 à 24) et des mails (pièces 7 à 11) venant signifier, d'après elle, qu'elle aurait effectué des prestations pour le compte de la société ABT'INVEST à compter du mois de mars 2016. Or, d'une part, les attestations qui émanent d'amis sont peu précises et parfois incohérentes, sur les dates notamment (attestation de Mme [Z] qui parle du 17 septembre 2017), et, d'autre part, les mails envoyés sont très peu nombreux (5 en 5 mois). De plus, ceux du 30 septembre 2016 sont reçus par l'intéressée après son prétendu congédiement. Quant au mail du cabinet d'expert comptable CAPEC du 18 juillet 2016 qui demande des documents pour l'éventuelle reprise de la mission paye, il ne peut avoir une quelconque force probante puisqu'il ne s'agit pas du cabinet en charge des paies de la société et que la relation de M. [M] avec ce cabinet fait partie de la prévention pénale de renvoi devant le tribunal correctionnel lequel a maintenu le contrôle judiciaire de Mme [H] et de son conjoint jusqu'à l'audience du 26 juin 2023 (pièce 15 de l'intimée). Enfin et surtout, Mme [H] n'établit pas avoir perçu la moindre rémunération alors qu'elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi dès le mois de mars 2016 (3 450 euros en moyenne par mois). Elle ne justifie pas davantage d'un lien de subordination avec son prétendu employeur sur la période alléguée.
Au surplus, la société ABT'INVEST communique le témoignage de Mme [V], directrice du restaurant Hippotamus Toison d'Or qui atteste que « Madame [J] [H] venait de temps en temps. C'était pour être auprès de son compagnon Monsieur [M] et de venir déjeuner au restaurant certains midis. De temps en temps elle nous donnait un coup de main ». Elle ajoute que, le 7 septembre 2019, elle a subi des pressions de la part de M. [M] pour établir une attestation sur la présence de Mme [H] : « J'ai établi cette attestation à la demande de Monsieur [M] qui était à l'époque mon directeur. J'insiste sur le point que cette attestation m'a été dictée notamment par celui-ci. Je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ce document car il me l'a imposé ». Elle précise encore que « d'ailleurs, je pense qu'il a utilisé le même procédé avec Monsieur [C] [Y] qui a établi une attestation dans les termes similaires aux miens ».
En conséquence, l'ensemble des demandes de Mme [H] liées à l'existence d'une relation de travail, non établie, seront rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société ABT'INVEST ne démontre pas l'intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la procédure initiée par Mme [H] et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu'en cause d'appel.
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [H], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes de sursis à statuer et de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société ABT'INVEST ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [H], les rejette,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel par la société ABT'INVEST,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] et la condamne à payer à la société ABT'INVEST la somme de 2 000 euros pour les frais d'avocat engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION