Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00198 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHN
NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
M. [F] [O] [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 14] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [U] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 14] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [G] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [H] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 24 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me GARNAULT, Me BESSUDO, Me GODON PATEL, Me BARRE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [F] [I] et Madame [Y] [U] épouse [I] sont propriétaires d'une parcelle de terrain construite située [Adresse 8], à [Localité 16] et cadastrée section CP n°[Cadastre 9]. Lors du passage du cyclone Belal les 14, 15 et 16 janvier 2024, des eaux torrentielles ont emporté partiellement le mur de soutènement des époux [I] provoquant l’ensevelissement de la propriété voisine en contre-bas appartenant aux époux [T]. L’habitation de ces derniers a fait l’objet d’un arrêté de péril les contraignant à quitter leur logement. Par arrêté du 19 janvier 2024, le ministre de l’Intérieur a constaté l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes, dont celle de [Localité 16].
Les époux [I] ont déclaré leur sinistre auprès de leur compagnie d’assurances, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). L’assurance a dépêché un expert sur les lieux, le cabinet Saretec, qui a conclu que les dommages n’étaient pas liés à la tempête subie dans la région. L’assurance a refusé sa garantie.
Un nouvel expert, Monsieur [E] [P], a conclu que la cause probable serait bien une conséquence d’une arrivée d’eau massive faisant suite au caractère exceptionnel du météore Belal.
Devant le refus de la MAIF de garantir le sinistre, les époux [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2025, fait assigner la MAIF aux fins de :
Ordonner une expertise du mur de soutènement situé [Adresse 8], [Localité 16], parcelle CP n°[Cadastre 10],Désigner tel expert qu’il plaira à Madame la présidente avec pour mission de :Se rendre sur les lieux [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 16],Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction tant en infrastructure qu’en superstructure,Convoquer et entendre toutes les parties et intervenants,Décrire les désordres et préciser leur cause,Préciser si les mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes,Chiffrer tous les postes de préjudice,Inviter les parties et intervenants à présenter, dans le délai d’un mois, leurs observations avant l’établissement du rapport définitif d’expertise,Faire toutes autres constatations nécessaires s’il y a lieu, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport les documents utiles,Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés : responsabilité, parts d’imputabilité,Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,Indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la MAIF,Condamner la MAIF à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [T] confirment que le mur de soutènement de la propriété voisine de la leur et appartenant aux époux [I] s’est effondré sur leur propriété. Ils ont fait intervenir leur compagnie d’assurance, la société Prudence Créole. Le cabinet Sedgwick a réalisé une expertise sur les lieux. Ce dernier a constaté de nombreuses fissures sur plusieurs murs. Les eaux de ruissellement et les boues ont occasionné d’importants dommages aux aménagements intérieurs et au mobilier. La distribution d’électricité n’est plus assurée. Ne pouvant rester à leur domicile, ils résident en conséquence dans un gîte.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, les époux [T] ont fait assigner Monsieur [F] [I] et la MAIF aux fins de :
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 16],Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner la villa sinistrée et la zone environnante,Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions,Indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage)Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter le chiffrage des travaux de reprise et de réfection,Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,Autoriser dès à présent en cas d’urgence reconnue par l’expert et aussi compte tenu de l’urgence particulière ayant justifié la présente procédure spécifique, Monsieur [T] et Madame [H] épouse [T] à faire exécuter à leur frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des requérants et par des entreprises qualifiés de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du CPC et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts près ce tribunal,Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la présidente qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,Réserver les dépens.
Par décision en date du 20 juin 2024, la jonction des deux procédures était ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la société MAIF a fait assigner la société l’Auxiliaire en intervention forcée, précisant que l’entreprise Arc En Ciel Construction aurait réalisé le mur de soutènement dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de la villa des époux [I]. Celle-ci avait souscrit une police d’assurance responsabilité décennale auprès de l’Auxiliaire, en vigueur au moment de la réalisation de l’ouvrage. Elle sollicite de dire que la société l’Auxiliaire est tenue de relever et garantir son assuré de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
En réplique aux conclusions de la société l’Auxiliaire qui sollicite sa mise hors de cause, la MAIF ajoute qu’il appartiendra aux époux [I] de justifier de la situation et estime nécessaire son maintien dans la cause. Elle s’oppose encore au versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant injustifiée à ce stade de la procédure. Elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite que les frais de consignation soient laissés à la charge des demandeurs.
La compagnie l’Auxiliaire indique que le contrat Pyramide a été résilié et ne garantissait pas la réalisation d’un mur de soutènement, cette activité n’ayant pas été souscrite par l’entreprise Arc En Ciel. Elle sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu'en prévision d'un possible litige et n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le cabinet Saretec, dépêché par la MAIF sur les lieux, estime que les dommages ne sont pas liés à la tempête subie dans la région. Elle n’est donc pas génératrice de l’éboulement du mur de soutènement, mais, n’est qu’un facteur révélateur. L’érosion des sols et un manque d’entretien de la maçonnerie sont les causes de son écroulement.
Monsieur [P], expert intervenant à la demande des époux [I], conclut que la cause probable du sinistre serait une conséquence d’une arrivée d’eau massive faisant suite au caractère exceptionnel du météore Belal.
Un arrêté en date du 19 janvier 2024, l’état de catastrophe naturelle était constaté sur la ville de [Localité 16] du 13 au 15 janvier 2024.
Le cabinet Sedgwick a été dépêché par la société Prudence Créole, assureur des époux [T]. Il indique que l’origine technique du sinistre n’est pas déterminée et a présumé un défaut de mise en œuvre de l’ouvrage effondré.
Ainsi, deux expertises sont en complète contradiction, l’un estimant que le sinistre a pour origine le cyclone, tandis que l’autre un défaut d’entretien et l’érosion des sols. Enfin, un troisième expert conclut à une origine indéterminée. En conséquence, une expertise s'impose.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats que la villa des époux [T] a subi des désordres importants. Il appartiendra à l’expert de préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires. Dans cette hypothèse, les époux [T] pourront faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des époux [T] sous le constat de bonne fin de l’expert.
La société MAIF étant l'assureur des époux [I], elle devra faire l'avance des frais de consignation.
Sur la mise hors de cause de la société l’Auxiliaire :
L’expertise a pour objet de déterminer notamment l’origine du sinistre. Il appartiendra aux époux [I] le cas échéant de verser les justificatifs portant sur la réalisation du mur de soutènement. Au stade de cette procédure précontentieuse, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la compagnie l’Auxiliaire avant la fin des opérations d’expertise. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de mise hors de cause.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge des époux [I].
De même, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il conviendra de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
DÉBOUTONS la compagnie l’Auxiliaire de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d'expert
Monsieur [X] [R],
[Adresse 3] – [Localité 13], [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 15]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, des plans et descriptifs de la construction tant en infrastructure qu’en superstructure,se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés,examiner la villa sinistrée et la zone environnante,donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,décrire les désordres, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages)préciser si les mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes, si des travaux d’urgence sont nécessaires, les époux [T] étant alors autorisés à faire exécuter à leur frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, sous le contrôle de l’expert, les travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des époux [T] et effectués par les entreprises qualifiées de son choix,décrire les travaux et la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée prévisible,analyse les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,réunir tous les éléments techniques pouvant permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer ultérieurement sur les responsabilités,plus généralement, donner au tribunal toutes indications lui permettant de résoudre le litige,répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la société MAIF devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 décembre 2024,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [I] et Madame [A] [U] épouse [I],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT