Cour de cassation, 28 mars 1990. 87-44.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.787
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BOZKURT Y..., demeurant ... (2e),
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (6e chambre, section industrie), au profit des Etablissements SABRINA, dont le siège est ... (9e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Montboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, le troisième en ce qu'il concerne les demandes de rappels de salaires et congés payés, d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en délivrance d'un certificat de travail et de bulletins de paie "conformes" :
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a pris acte le 18 juin 1986 de la rupture du contrat de travail de M. X..., à son service en qualité de presseur, l'intéressé ne s'étant plus présenté à partir du 9 juin 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes ci-dessus énumérées, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'en indiquant que le 10 juin 1986 l'entreprise Sabrina avait adressé à M. X... une lettre d'avertissement faisant état d'absence non justifiée, bien que, en réalité cette lettre n'ait jamais été adressée à M. X... et que l'entreprise Sabrina n'ait pas pu apporter le moindre commencement de preuve de la réalité de l'envoi de cette lettre et en s'appuyant sur une simple affirmation sans avoir demandé à l'entreprise Sabrina de produire ses moyens, le conseil de prud'hommes a violé les dispositons de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, qu'en s'appuyant sur la déclaration de l'entreprise Sabrina, qui prétend avoir remis un acompte à M. X..., sans avoir demandé à cette entreprise de produire ses moyens et d'apporter la preuve de la réalité d'un versement d'acompte, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en troisième lieu, qu'en se contentant, pour débouter M. X... de toutes ses demandes, de la seule phrase : "considérant que c'est à tort que le demandeur persiste en ses prétentions, le conseil déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes", sans s'être prononcé sur chacune des demandes et sans avoir motivé les raisons du débouté, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 5 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent
qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen en ce qu'il concerne la demande en dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 121-41 du Code du travail :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure légale, le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif à sa décision ; qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux prescriptions de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure légale, le jugement rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne les Etablissements Sabrina, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mil neuf cent quatre vingt dix.
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