Cour de cassation, 26 mai 1993. 89-40.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.714
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Géoservices, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appe de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Bellevue II n° 3 à Douvaine (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Géoservices, de la SCP Le Bretet Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Géoservices fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 décembre 1988), d'avoir décidé que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils etsociétés de conseils du 15 avril 1969 lui était applicable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer àM. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le classement INSEE n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas le juge d'examiner l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en s'abstenant en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale réellement exercée par Géoservices et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la fonction de conseil, commune à de nombreuses branches d'activités et dont il n'est pas en l'espèce constaté qu'elle constitue l'activité principale de la société Géoservices, ne justifie pas, à elleseule, l'application de l convention collective des bureaux d'études techniques ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'article 1er de ladite convention exclut de son champ d'application les "activités de contrôle et de vérifications techniques" ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme l'y invitait la société Géoservices, si son activité principale ne consistait pas en une activité de contrôle technique expressément exclue par la convention collective litigieuse, la cour d'appel a, une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer au Code "APE", a retenu que l'activité principale de la
société Géoservices consistait à étudier lessols pour déterminer les conditions techniques de forages et à contrôler ceux-ci ; qu'elle a pu décider que cetteactivité entrait dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinet d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dont ne sont exclus que les contrôles et vérifications techniques comportant éventuellement la délivrance de certificats côtés, ce qui, d'après ses
constatations, n'était pas le cas de la société Géoservices ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Géoservices, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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