Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.842
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° A 19-14.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Eiffage énergie systèmes, Lorraine Marne Ardennes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.842 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Lorraine Marne Ardennes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage énergie systèmes - Lorraine Marne Ardennes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes Lorraine Marne Ardennes et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes Lorraine Marne Ardennes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de Moselle du 9 septembre 2014 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°30 bis de M. O... D... opposable à la société Eiffage Energie Lorraine ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau ; que le tableau nº 30 Bis désigne le cancer broncho-pulmonaire comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d' exposition de dix ans, et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment : - des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante - des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ; - des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Attendu qu'il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Y
répond aux conditions médicales du tableau nº 30Bis (cancer broncho pulmonaire primitif) ; que seule est contestée l'exposition professionnelle de Y
au risque d'inhalation de poussière d'amiante ; Attendu que Y
a travaillé en qualité d' électricien dans le bâtiment notamment au sein de la société FORCLUM devenue Eiffage Energie du 27 janvier 1969 au 25 octobre 1991 ; qu'il a détaillé dans les réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse ,les travaux de perçage et de pose de gaines l'ayant exposé de manière quotidienne au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que cette description des tâches effectuées par Y
n'est pas expressément contestée par la société Eiffage Energie ; que le contrôleur du travail de la Direction régionale du travail et de l'emploi interrogé par la CPAM de Moselle, le 3 juin 2014,au regard des tâches effectuées par Y
, admet que compte tenu de l'importance de l'utilisation de l'amiante dans le bâtiment à la période en cause ( flocage, calorifugeage, tresses, plaques d'amiante ciment, canalisations, cloisons, bords de fenêtre, faux plafond, , portes, clapets coupe-feu, produits d'étanchéité....) celui-ci a pu être en contact avec des matériaux à base d'amiante ; que l'Ingénieur Conseil du service prévention et gestion des risques professionnels de la CARSAT d'Alsace-Moselle a , dans un courrier du 2 juillet 2014 adressé à la caisse, également confirmé que Y
a pu être exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que tous deux reconnaissent de façon concordante la réalité du risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante compte tenu de l'utilisation récurrente de ce matériau dans le secteur du bâtiment à l'époque où la victime y travaillait comme électricien ; que dès lors les éléments recueillis au cours de l'instruction concordent pour établir que les tâches habituellement réalisées par la victime en sa qualité d'électricien pour le compte de la société FORCLUM l'amenant à percer des murs et cloisons, correspondent aux travaux de la liste limitative du tableau 30 bis ; que la date de première constatation médicale se situant au 18 février 2014, le délai de prise en charge est également respecté de sorte que toutes les conditions posées par le tableau 30 Bis sont remplies ; que la société Eiffage Energie ne rapporte pas la preuve contraire que le travail de Y
effectué pour son compte n'a joué aucun rôle dans le développement de sa pathologie ; qu'en conséquence, la décision de la Caisse de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Y
est opposable à la société Eiffage Energie ;
1. ALORS QU'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que l'ensemble des conditions prévues par le tableau sont remplies ; que la preuve d'une exposition habituelle au risque dans les conditions prévues par le tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la société Eiffage soutenait qu'à l'exception des propres déclarations du salarié aucun élément présent dans la cause ne permettait de démontrer que le salarié avait effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les seuls éléments produits par la CPAM en dehors des déclarations du salarié – deux avis de l'ingénieur de la CARSAT et du contrôleur du travail - se bornaient à faire état, de manière générale et abstraite, de la possibilité d'une exposition sans pouvoir en confirmer la réalité pour le cas de M. D... ; qu'en considérant que le salarié avait effectivement été exposé à l'amiante après avoir constaté que les avis produits par la CPAM relevaient un simple « risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante » (arrêt p. 5), en sorte qu'elle n'avait relevé aucun élément objectif de nature à corroborer les affirmations du salarié affirmant avoir été personnellement exposé à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS SUBSIDAIREMENT QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; qu'au cas présent, la société Eiffage soutenait qu'à l'exception des propres déclarations du salarié aucun élément présent dans la cause ne permettait de démontrer que le salarié avait effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les seuls éléments produits par la CPAM en dehors des déclarations du salarié – deux avis de l'ingénieur de la CARSAT et du contrôleur du travail – se bornaient à souligner que les travaux décrits par le salarié étaient théoriquement susceptibles de l'avoir exposé à l'amiante, sans affirmer que ceux qu'ils avaient accomplis l'avaient effectivement exposé à cet agent nocif ; que l'avis du contrôleur du travail soulignait ainsi, au regard des travaux décrits par le salarié qu' « il n'est pas impossible lors de ces travaux exécutés dans des bâtiments construits avant 1996 (l'interdiction de l'usage de l'amiante date de 1996) que Monsieur D... O... n'ait pas été en contact avec des matériaux contenant de l'amiante » ; qu'en décidant, notamment au vu cet élément que le salarié avait été exposé au risque visé par le tableau n°30 bis, cependant qu'il ne résultait nullement de cet avis que le salarié avait effectivement été exposé à l'amiante mais qu'il était possible que le salarié n'ait jamais été exposé au risque, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé ;
3. ALORS SUBSIDAIREMENT QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; qu'au cas présent, la société Eiffage soutenait qu'à l'exception des propres déclarations du salarié, aucun élément présent dans la cause ne permettait de démontrer que le salarié avait effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante ; que les seuls éléments produits par la CPAM en dehors des déclarations du salarié – deux avis de l'ingénieur de la CARSAT et du contrôleur du travail – se bornaient à souligner que les travaux décrits par le salarié étaient théoriquement susceptibles de l'avoir exposé à l'amiante, sans affirmer que ceux qu'ils avaient accomplis l'avaient effectivement exposé à cet agent nocif ; que l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT soulignait ainsi, au regard des travaux décrits par le salarié, que « Monsieur O... D... a pu être exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante » ; qu'en décidant, notamment au vu cet élément que le salarié avait été exposé au risque visé par le tableau n°30 bis, cependant qu'il ne résultait nullement de cet avis que le salarié avait été concrètement exposé à l'amiante mais qu'une telle exposition était abstraitement envisageable, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Eiffage Energie d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. O... D... ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la CARSAT a, par courrier du 11 décembre 2014, informé la société Eiffage Energie de son refus d'imputer au compte spécial les dépenses liées à la maladie professionnelle de O... D... ; que la contestation de cette décision relève du contentieux technique ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisie de cette contestation n'était pas compétent pour en connaître ; que cette décision ne peut par conséquent pas être remise en cause dans le cadre du présent litige ;
ALORS QUE si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que la société Eiffage Energie avait, dans ses écritures présentées devant la commission de recours amiable le 12 novembre 2014, avant toute tarification de la maladie prise en charge le 9 septembre 2014, fait valoir que les coûts afférents à la maladie et au décès devaient être inscrits au compte spécial compte tenu de l'exposition du salarié au risque chez son précédent employeur et de l'impossibilité de déterminer auprès de quel employeur la maladie avait été contractée ; qu'il en résultait que la juridiction du contentieux général était compétente pour statuer sur sa demande d'inscription de la maladie au compte spécial dès lors que cette demande avait été formulée avant toute notification par la CARSAT d'un taux de cotisation prenant en compte les dépenses afférentes à la maladie litigieuse ; qu'en considérant néanmoins que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale était incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société Eiffage Energie, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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