Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Baise, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pascal Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Cogepa, demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'Etudes AGS - CGEA de Nancy, délégation régionale AGS du Nord-Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires libération, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X..., qui invoquait sa qualité de délégué du personnel et de délégué syndical, des demandes qu'il formulait au titre du repos compensateur, des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, après lui avoir accordé le paiement d'heures supplémentaires et avoir relevé que le salarié avait annoncé à l'employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir du 1er septembre 1993 et qu'il remettait en cause la convention de forfait en lui reprochant de ne pas avoir payé les heures supplémentaires, retient, d'une part, que l'intéressé a démissionné, d'autre part, qu'il n'établit pas que l'entreprise avait un effectif de plus de dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié était délégué du personnel en sorte que l'effectif de dix salariés au moins était présumé atteint, et alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ne payant pas les heures supplémentaires au-delà du forfait convenu, l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le repos compensateur, les indemnités de préavis et de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation administrative, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
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