Cour de cassation, 20 décembre 1988. 86-41.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.514
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul C..., demeurant quartier Saint-Estève à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Emmanuel E..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOCEBAT,
2°/ Monsieur Henri M..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ Monsieur Albert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ Monsieur Abdelhaziz Z..., demeurant 1, place de la Mairie à Ceyreste (Bouches-du-Rhône),
5°/ Monsieur Albert B..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
6°/ Monsieur Hamlaoui X..., demeurant 23, La Banette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),
7°/ Monsieur Mabrouk D..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
8°/ Monsieur Brahim H... HADJ, demeurant 1, place de la Mairie à Ceyreste (Bouches-du-Rhône),
9°/ Monsieur Ali O..., demeurant ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
10°/ Monsieur J... MANA, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
11°/ Monsieur Remigio N..., demeurant Le Bosquet, avenue Croizet, bâtiment 8 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
12°/ Monsieur Alaya P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
13°/ Monsieur Hassen K..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
14°/ Monsieur Bechir P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
15°/ Monsieur Clément L..., demeurant ..., ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),
16°/ Monsieur Mohamed G..., demeurant 1, place de la Mairie à Ceyreste (Bouches-du-Rhône),
17°/ Monsieur Ramdane I..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
18°/ Monsieur Mahmout P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. F..., Bonnet, Mmes A..., Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.514 à 86-41.529 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu qu'après liquidation des biens de la société Ceyrestienne du bâtiment (Socebat), qui exploitait en location-gérance le fonds de commerce de M. C..., également gérant de cette société, le syndic a résilié le contrat de location-gérance et fait désigner un administrateur provisoire chargé de gérer et administrer les biens de M. C... ; que l'administrateur provisoire ayant procédé, après autorisation de l'inspecteur du travail, au licenciement pour motif économique des seize salariés de la société, ces derniers ont demandé à la société, à M. C... et à l'administrateur provisoire, paiement de salaires et indemnités de préavis et de congés payés ;
Attendu que M. C... fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 janvier 1986) de l'avoir condamné, en qualité de propriétaire du fonds de commerce, à payer aux salariés les sommes réclamées, alors, d'une part, que la cour d'appel a méconnu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 prévoyant le dessaisissement du débiteur en liquidation de biens, en reprochant à M. C..., en sa qualité de gérant de la société Socebat, de ne pas établir, pour la détermination de la viabilité du fonds de commerce à la date de la résiliation de la location-gérance, ce qu'étaient devenus les éléments du fonds de commerce et notamment le matériel, les
véhicules, la clientèle et les contrats en cours ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-12 du Code du travail, décider, en faisant passer indûment la charge de la preuve du syndic au propriétaire du fonds de commerce, qu'il appartenait à ce dernier d'établir que l'entreprise se trouvait en état de ruine et inexploitable ; alors, en outre, que l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 en retenant que, du fait que M. C... se trouvait toujours à la tête de ses biens et n'était pas en état de cessation des paiements, le fonds de commerce était nécessairement exploitable ; alors, enfin, que, dans ses lettres notifiant aux salariés leur licenciement, l'administrateur provisoire avait précisé que ce licenciement, autorisé par l'inspecteur du travail, était motivé par l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce, en sorte que manque de base légale l'arrêt qui, sans prendre en considération ce motif de licenciement collectif ainsi approuvé, a estimé que M. C... ne faisait pas la preuve de l'état de ruine et du caractère inexploitable de l'entreprise ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail en cours lors de la résiliation de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend possession de celui-ci dans la mesure où l'entreprise subsiste et que son exploitation est susceptible d'être poursuivie ; que l'arrêt a, sans renverser la charge de la preuve, retenu que M. C... n'avait pas établi, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, que l'entreprise était en état de ruine et inexploitable, ce dont il résultait que toute activité sociale n'ayant pas pris fin avant la résiliation du contrat et l'entreprise n'ayant pas disparu, l'article L. 122-12 devait recevoir application ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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