Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2023. 2124939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124939
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 16 800 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient qu'elle était éligible aux aides du fonds de solidarité et que sa microentreprise a été particulièrement touchée par les restrictions du tourisme international durant l'épidémie de Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre le courrier du 20 septembre 2021 notifiant les conclusions du contrôle réalisé à l'encontre de Mme A, lequel n'a qu'un caractère informatif ;
- elle est irrecevable dès lors que le recours préalable obligatoire n'a été formé que le 18 décembre 2021 soit postérieurement à la saisine du tribunal le 19 novembre 2021.
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le versement d'une somme de 16 800 euros au titre d'un trop perçu d'aide, versée en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration
2. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recette que l'Etat, les collectivités territoriales () délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° () d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité () ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; () "
3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a formé une réclamation, auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, à l'encontre du titre de perception en litige que le 18 décembre 2021, soit postérieurement à l'introduction de sa requête intervenue le 19 novembre 2021. Dans ces conditions, et comme le fait valoir l'administration en défense, la requête de Mme A n'a pas été précédée de la réclamation préalable auprès du comptable public chargé du recouvrement, prévue par les dispositions de l'article 118 du décret précité du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis, division des affaires juridiques.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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