Cour de cassation, 09 juillet 2009. 07-19.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.796
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une enquête préliminaire ayant été ouverte le 26 août 2007 à la suite de l'agression d'une enfant par le chien de M. X... et au décès de celle-ci, le procureur de la République a demandé au président du tribunal de grande instance d'ordonner l'euthanasie de l'animal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative du premier président (cour d'appel de Reims, 26 septembre 2007) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les mesures prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un animal qu'au cours d'une procédure judiciaire et non pas si seule une enquête préliminaire a été ouverte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'enquête, ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de l'agression, d'établir les éventuelles infractions commises et d'en identifier les auteurs, avait été effectuée par des agents et officiers de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République, dans le respect des règles du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait une procédure judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir ordonné qu'il sera procédé à l'euthanasie du chien de Monsieur X... qui avait agressé une enfant.
Aux motifs que les services de police avaient ouvert d'office une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances de cette agression, d'établir les éventuelles infractions commises et d'en identifier les auteurs le cas échéant ; qu'une telle enquête effectuée par des agents et officiers de police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République constituait bien une procédure judiciaire ; que le ministère public avait donc le pouvoir de faire procéder, par la voie des agents de police judiciaire agissant sous son contrôle, au retrait du chien et de le faire placer dans un lien de dépôt prévu à cet effet.
Alors que les mesures prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un animal qu'au cours d'une procédure judiciaire et non pas si seule une enquête préliminaire a été ouverte (violation de ce texte).
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