Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-81.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.406
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 janvier 1997, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols avec violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail et vol avec violences ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les jurés ont eu à répondre aux questions n° 3 et 6 ainsi rédigées : "les violences spécifiées à la question (précédente) ont-elles entraîné pour la (la victime) une mutilation ou une infirmité ?" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait en non en droit ; qu'en l'espèce, les questions n° 3 et 6, qui se bornent à reproduire les termes de l'article 311-7 du nouveau Code pénal sans que les jurés aient été interrogés sur les faits constitutifs d'une mutilation ou d'une infirmité, ne satisfont pas aux exigences des textes précités" ;
Attendu que la mutilation ou l'infirmité permanente qui aggravent les violences ayant précédé, accompagné ou suivi un vol constituent des circonstances de fait que la loi laisse à l'appréciation de la Cour et du jury, sans qu'il soit nécessaire que leur nature soit précisée dans la question qui leur est posée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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